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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d hodml, 1er juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]-[Localité 5]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 01/07/2025
N° dossiers: N° RG 25/00069 – DML et N°RG 25/1986
MINUTE N°
NAC : 14I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
Rendue le 01/07/2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d’ESSONNE
CURATRICE : :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Curatrice et mère de l’intéressé
comparante en personne
ET :
Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND
Non comparant,
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience et n’ayant pas déposé d’avis ;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par M.[N] par courrier daté du 24/06/2025, adressée au magistrat du siège, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 24 Juin 2025;
Vu la requête du préfet de l’Essonne en date du 01/07/2025 fondée sur l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 30/06/2025 pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/1986 et celle introduite par M.[N] enregistrée sous le N° RG 25/69 ;
Déclarons les requêtes recevables ;
Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [T] [N].
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 01/07/2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Géraldine DRAI
François MILLET
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