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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T25A
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK
C/
[T] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 mai 2025
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 février 2014, Monsieur [T] [B] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) un contrat de prêt renouvelable d’un montant maximum de 2300€ utilisable par fraction à taux variable.
Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 25 janvier 2023.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, la constatation de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 2019,60€ avec intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 22 décembre 2023,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [B] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit qu’un historique des règlements à compter du 5 janvier 2017 alors que le contrat débute le
25 février 2014 de sorte qu’il ne peut être déterminé la date du premier incident de paiement et donc l’éventuelle forclusion ni les sommes dues.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur fournisse l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [B] ainsi qu’un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit.
En outre, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit :
le contrat de crédit signé le 25 février 2014,le tableau d’amortissement,la fiche informations précontractuelles européennes signée,un historique de compte,le décompte des sommes dues actualisé au 21 décembre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur.
En revanche, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas des éléments suivants :
le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe intitulé « Défaillance », en page 2 de l’offre du contrat de crédit, mesure jusqu’au terme « défaillance. (iv) » 22 millimètres et est composé de 9 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,44 millimètres,le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce, aucun justificatif n’est fourni pour la période de la conclusion du contrat, la première consultation fournie datant du 23 octobre 2015. En outre, la consultation n’est pas fournie pour 2019 au titre des renouvellements,le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges de l’emprunteur, dans la mesure où aucun bulletin de paie est fourni, de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
La réouverture permettra également au prêteur de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du 1er juillet 2025 à 9h, Salle Marianne – Site [Adresse 7], [Adresse 3] afin de permettre à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat, un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de notifier toute nouvelle pièce qu’ils produiraient aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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