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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 juin 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00635 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSPB
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [M]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OPTION AUTO, RCS [Localité 5] 797 672 193, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2333 du 17 octobre 2018, Monsieur [Y] [M] a acheté un véhicule de la marque BMW série 3 TOURING immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 8 200€ auprès du garage OPTION AUTO.
Le 24 août 2019, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a été remorqué par un professionnel qui a constaté que le bloc moteur était troué.
Suivant courrier recommandé du 16 septembre 2019, Monsieur [Y] [M] demandait au vendeur le remplacement du véhicule, et à défaut, l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Aucune réponse ne lui ayant été apportée, une expertise amiable était diligentée et réalisée le 2 juillet 2020 en présence de toutes les parties, le vendeur étant assisté de son propre expert.
Le 9 octobre 2020, Monsieur [Y] [M] faisait assigner la SARL OPTION AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance en date du 18 février 2021, le magistrat ordonnait une expertise confiée à Monsieur [K] [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la SARL OPTION AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et suivants du Code civil, de :
— déclarer la société OPTION AUTO responsable et tenue à garantir les vices affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination.
— ordonner la résolution de la vente et condamner la société OPTION AUTO à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner OPTION AUTO au paiement des sommes suivantes :
* 8.200 € au titre de remboursement du prix de vente
* 13.267 € au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’à 8,20€ par jour jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
* 3.314,95 € au titre de remboursement des frais d’assurances exposés ainsi qu’à 103,95€ par mois jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir
* 221,76 € au titre de remboursement des frais d’immatriculation
* 1 384,69 € au titre de remboursement des frais de remorquage
* 2 000 € au titre du préjudice moral et en raison de sa résistance abusive.
— condamner la société OPTION AUTO au paiement de la somme de 4.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société OPTION AUTO aux entiers dépens de l’instance dont ceux de l’instance en référé y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R.634-1 du code de la consommation
— assortir la condamnation aux dépens du droit pour Maître Florence VAYSSE-AXISA de les recouvrer directement contre la Sté OPTION AUTO en application de l’article 699 du CPC
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL OPTION AUTO demande au tribunal, de :
— constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Monsieur [Y] [M] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SARL OPTION AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [Y] [M] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] qu'« en juillet 2018, M. [V] [alors propriétaire du véhicule] trouve que la voiture consomme de l’huile, a de gros problèmes de démarrage et les gaz d’échappement sentent très mauvais. Il se fait reprendre le véhicule par le garage PELRAS. Par la suite, le garage PELRAS vend ce véhicule à OPTION AUTO. La voiture est ensuite vendue à M. [M] en octobre 2018. Une pièce mécanique se casse 10 mois plus tard alors que le véhicule a parcouru 14 000 km. Le moteur est à remplacer. Le vice était bien présent lors de la vente. Il n’était pas décelable et présentait les caractéristiques d’un vice caché. »
Interrogé dans le cadre d’un dire, l’expert judiciaire a précisé en page 22 de son rapport que « lors de la préparation pour la vente, pour tenter de réparer la consommation d’huile il a pu être effectué une intervention qui a pu engendrer la casse de la bielle ». L’expert ne fait pour sa part aucun lien entre la consommation d’huile du véhicule et la panne survenue en lien avec la casse de la bielle.
Ainsi, l’expert ne donne qu’une explication hypothétique à l’origine de la casse de la bielle et ne donne aucun élément technique de nature à justifier qu’un vice aurait atteint cette bielle ou une autre pièce à la date d’acquisition du véhicule par Monsieur [Y] [M], alors que dix mois se sont écoulés entre cette vente et la panne du véhicule, 14.000 kilomètres ayant en outre été parcouru sans aucune plainte de son propriétaire.
En conséquence, les constatations de l’expert judiciaire sont insuffisantes à établir l’existence du vice caché antérieurement à la vente. Elles ne permettent en outre pas de comprendre les causes de la casse de la bielle.
Toutefois, il ressort des autres éléments du dossier que Monsieur [V] [P], lequel a été propriétaire de ce véhicule, atteste que la voiture « consommait de l’huile, avait de gros problèmes de démarrage et les gaz d’échappement sentaient très mauvais ».
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [X] relève notamment au paragraphe conclusion que « la rupture d’une bielle provient généralement d’une anomalie moteur provenant souvent d’un problème de lubrification, qualité et quantité ».
Le rapport établi par le Group Lang & Associés retient pour sa part que « l’origine de la panne est une consommation d’huile existante avant l’achat du véhicule comme en atteste la déclaration de l’ancien propriétaire. Conséquences : Une perte de pression dans le circuit de lubrification et une casse moteur. Lien de causalité technique : nous sommes bien en présence d’une consommation d’huile excessive lors de la vente du véhicule par le garage OPTION AUTO 31 qui a engendré la casse moteur ».
Si le rapport d’expertise établi par Monsieur [X] relève qu’il n’y pas eu de message de pression d’huile anormale ou de manque d’huile et que Monsieur [Y] [M] n’a par ailleurs jamais contacté son vendeur pour faire état d’une consommation anormale d’huile, il ressort cependant des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le requérant avait ajouté de l’huile moteur. En outre, il ressort des constatations réalisées lors de chacune des expertises que « de l’huile est présente sur le soubassement jusqu’à l’arrière du véhicule, sur la partie avant des bras arrière G et D, sur le réservoir de carburant, sur la ligne d’échappement où des gouttelettes en suspension » (notamment page 7 du rapport [X]).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [M] établit le lien de causalité entre la casse de la bielle et la consommation d’huile du véhicule, laquelle avait été dénoncée antérieurement à son acquisition par ce dernier et alors que le vendeur ne justifie pas d’éventuelles réparations ou interventions réalisées sur le véhicule avant cette vente de nature à remédier à ce problème de consommation d’huile.
Il en résulte que Monsieur [Y] [M] rapporte bien la preuve du vice caché, existant dès avant la vente, vice ayant rendu le véhicule impropre à son utilisation, celui-ci ne pouvant plus circuler en l’état.
La SARL OPTION AUTO est dès lors tenue à la garantie du vice caché sur le véhicule acquis par Monsieur [Y] [M].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au regard de ce qui précède, la SARL OPTION AUTO étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant et de condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 8.200 € correspondant au prix d’achat de ce véhicule.
Il sera en outre ordonné la restitution du véhicule, corollaire nécessaire de la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Monsieur [Y] [M] sollicite par ailleurs le remboursement des frais d’immatriculation engagés à hauteur de 221,76 €, lesquels constituent des frais occasionnés par la vente.
Il ne produit toutefois aucun justificatif permettant de constater qu’il a effectivement réglés ces frais et ne rapporte pas la preuve de leur montant.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée sur ce point.
Les demandes relatives au remboursement des frais d’assurance, des frais de remorquage et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral et en raison de la résistance abusive du vendeur ne constituent quant à elles pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 précités, ses dépenses n’ayant pas été engagées pour conclure la convention, mais correspondent à des demandes de dommages et intérêts tel que prévu par l’article 1645 du code civil.
Or, la SARL OPTION AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée irréfragablement avoir connaissance des vices affectant le véhicule. Elle est donc tenue à indemniser Monsieur [Y] [M] de l’ensemble des préjudices subis, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Monsieur [Y] [M] sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 13.267 €, ainsi qu’à 8,20€ par jour jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
Il est en l’espèce constant que le véhicule est tombé en panne le 24 août 2019 et qu’il se trouve immobilisé depuis cette date.
Monsieur [Y] [M] subit dès lors nécessairement un préjudice de jouissance, la SARL OPTION AUTO ne démontrant pas avoir mis à sa disposition un véhicule de remplacement. Ce préjudice cesse toutefois d’exister à la date de la présente décision du fait de la résolution de la vente prononcée.
Au regard de la nature des désordres et de la durée d’immobilisation, de l’âge du véhicule, de son kilométrage, de son prix d’acquisition et des autres éléments du dossier, le préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [M] sera évalué au présent cas à la somme totale 6.000 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SARL OPTION AUTO.
Monsieur [Y] [M] sollicite ensuite la condamnation de la SARL OPTION AUTO à lui rembourser la somme de 3.314,95 € au titre des frais d’assurance exposés à compter du 24 août 2019.
Au regard de l’immobilisation du véhicule à compter de cette date, il sera fait droit à la demande formée sur ce point dans la limite des seuls justificatifs produits, soit à hauteur de la somme de 2.243,86 €.
Monsieur [Y] [M] sollicite encore une somme de 1.384,69 € au titre des frais de remorquage du véhicule.
Il ne précise toutefois pas à quoi correspondent ces frais de remorquage engagés postérieurement à la panne du véhicule et ne rapporte pas la preuve de leur paiement par ses soins, la simple mention acquittée tamponnée sur ces factures sans signature ou tampon étant insuffisante à démontrer leur règlement par le requérant.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
Monsieur [Y] [M] sollicite enfin la condamnation de la SARL OPTION AUTO à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et en raison de sa résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a jamais daigné lui répondre.
Sans qu’il ne soit nécessaire de répondre en l’espèce au moyen soulevé concernant l’éventuelle résistance abusive de la SARL OPTION AUTO, Monsieur [Y] [M] sera également débouté de sa demande formée au titre de son préjudice moral, faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, élément indispensable pour permettre d’engager la responsabilité de l’auteur de la faute.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SARL OPTION AUTO, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement.
En effet, si en application de l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, cet article ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux litiges nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Florence VAYSSE-AXISA sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SARL OPTION AUTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [M] et la SARL OPTION AUTO concernant le véhicule BMW série 3 TOURING immatriculé [Immatriculation 3]
ORDONNE à Monsieur [Y] [M] de restituer le véhicule BMW série 3 TOURING immatriculé [Immatriculation 3] à la SARL OPTION AUTO, laquelle devra récupérer ce véhicule selon les modalités définies en accord entre les parties et à défaut d’accord au lieu d’immobilisation actuel de ce véhicule et à ses seuls frais
CONDAMNE la SARL OPTION AUTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (8.200 €) correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux
CONDAMNE la SARL OPTION AUTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la SARL OPTION AUTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (2.243,86 €) correspondant au remboursement des frais d’assurance réglés au titre du véhicule immobilisé
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande formée au titre du remboursement des frais d’immatriculation
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande formée au titre du remboursement des frais de remorquage
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande formée au titre de son préjudice moral
CONDAMNE la SARL OPTION AUTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SARL OPTION AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Florence VAYSSE-AXISA le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 5] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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