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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 28 janv. 2025, n° 24/08036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2NP
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE
[B] [T] épouse [W]
C/
[U] [W]
DEMANDEUR
Madame [B] [T] épouse [W]
Née le 26 février 1998 à SEVRES (HAUT-DE-SEINE)
14 square de l’Avre
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
Né le 12 février 1995 à BOLOGHINE (ALGERIE)
73 rue des bons raisins
92500 RUEIL-MALMAISON
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] et Monsieur [U] [W] se sont mariés le 27 avril 2019 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [V] [F] [W], née le 14 avril 2020 (4 ans).
Par assignation du 8 avril 2022 remise au greffe le 13 avril 2022, Madame [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 19 décembre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Relativement aux époux :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; Dit que Monsieur [U] [W] supportera l’ensemble des charges relatives au domicile conjugal situé 10 avenue Jean Monnet à Issy-les-Moulineaux qui resteraient dues depuis le départ de Madame [B] [T] dudit domicile le 11 mai 2021 ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Relativement à l’enfant :
Rejeté la demande de Madame [B] [T] tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et constaté l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ;Dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, Monsieur [U] [W] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant un dimanche sur deux de 14h00 à 19h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;Précisé que ce droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant ne se trouve pas en ILE-DE-FRANCE ;Dit que ce droit de visite s’exercera uniquement si le père a prévenu la mère suffisamment à l’avance et au moins 24h00 avant l’exercice effectif de son droit de visite ;Dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents (frais de crèche, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire ou d’activités extra-scolaires…) ;Fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;Relativement aux époux :
Prononcé pour altération définitive du lien conjugale le divorce des époux ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 mai 2021 ;Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Donné acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom des époux ou la jouissance du domicile conjugal ;Relativement à l’enfant :
Rejeté la demande de Madame [B] [T] tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’encontre de [V] ; Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ;Dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, Monsieur [U] [W] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant un dimanche sur deux de 14h00 à 19h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;Précisé que ce droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant ne se trouve pas en ILE DE FRANCE ;Dit que ce droit de visite s’exercera uniquement si le père a prévenu la mère suffisamment à l’avance et au moins 24h avant l’exercice effectif de son droit de visite, et qu’à défaut le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ; Dit que lors du droit de visite et d’hébergement du père, la mère devra remettre le carnet de santé et la pièce d’identité de l’enfant, à charge pour ce dernier de les restituer à la mère à la fin de l’exercice de son droit ;Dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents (frais de crèche, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire ou d’activités extra-scolaires…) ;Fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [U] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin le condamne au paiement de cette somme ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ;Ordonné l’indexation de ladite contribution ;Et sur les mesures accessoires :
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant;Dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Le jugement de divorce prononcé le 29 novembre 2023 n’a pas été signifié à la partie adverse dans les délais fixés par la loi et est donc réputé non-avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par assignation du 19 septembre 2024 remise au greffe le 26 septembre 2024, Madame [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une nouvelle demande en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 7 janvier 2025, Madame [B] [T] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [T] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil suivants : actes de naissance des ex-époux et acte de mariage en application des dispositions de l’article 1 082 du code de procédure civile ;Juger que les effets du divorce seront fixés au 11 mai 2021 ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Juger que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;Rappeler que c’est par l’effet de la loi que chacun des époux perd l’usage du nom de conjoint ;Juger que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point dès lors qu’aucune demande n’est faite ;Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer la situation du logement familial, les époux vivant séparément depuis le 11 mai 2021 et ayant partagé les objets ;Relativement à l’enfant :
Juger que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale ;Juger que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile maternel ;Juger que-sauf meilleur accord amiable des parties, Monsieur [W] sera bénéficiaire les semaines paires d’un droit de visite un dimanche sur deux de 14h00 à 19h00, hors vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel avec un délai de prévenance de 24h00 (soit au plus tard le vendredi à minuit) à défaut duquel le père sera réputé avoir renoncé à son droit ;Juger que ce droit s’exercera pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant ne se trouve pas en Île-de-France ;Juger que la pièce d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant ;Juger que les frais extra-scolaires (frais de crèche, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire, colonies, centre de loisirs, activités extra-scolaires, frais de permis de conduire, frais d’études à compter de 16 ans et/ou dans un établissement supérieur etc hors frais de scolarité dans un établissement public ou frais de cantine) seront partagés de moitié entre les parents en tout état de cause. Au besoin y condamner le père ;Juger que Monsieur [W] versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 150 euros par mois, valorisable et payable d’avance le 5 de chaque mois par virement bancaire, 12 mois sur 12 et ce jusqu’à l’autonomie financière de sa fille. Cette contribution englobe les frais de scolarité obligatoire dans un établissement public jusqu’à 16 ans et les frais de cantine. Au besoin l’y condamner ;Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] ;Et sur les mesures accessoires :
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les demandes qui concernent l’enfant [V] ;Juger que chacun conservera la charge de ses frais de procédure et de ses dépens.
Monsieur [U] [W], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025, date à laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
En l’espèce, Madame [B] [T] demande au juge de dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Toutefois, aucun élément d’extranéité ne ressort de l’analyse des pièces du dossier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du juge français et sur l’applicabilité de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 19 septembre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’acte introductif d’instance pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [B] [T] fait valoir que les époux résident séparément depuis le mois de mai 2021, date à laquelle elle a élu domicile au CCAS de BOULOGNE-BILLANCOURT.
A titre probatoire, elle produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, sur lequel Monsieur [U] [W] n’apparaît pas.
Par ailleurs, il ressort de la consultation de l’ordonnance d’orientation rendue le 19 décembre 2022 dans le cadre de la première instance en divorce qu’à cette date, le juge de la mise en état avait constaté que les époux résidaient séparément. En tout état de cause, le jugement non-avenu du 29 novembre 2023 prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Ainsi, il est établi que la communauté de vie entre époux a cessé depuis au moins un an à la date de l’acte introductif d’instance.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [B] [T] demande que l’effet du jugement soit reporté au 11 mai 2021, date à laquelle elle prétend que les époux se sont séparés.
Il ressort de la consultation du jugement non-avenu du 29 novembre 2023 qu’il est établi que la cohabitation entre époux a cessé à cette date, l’épouse ayant élu domicile au CCAS de Boulogne-Billancourt le 11 mai 2021. La fin de la cohabitation des époux faisant présumer la fin de leur collaboration, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
En conséquence, il y a lieu de reporter les effets du divorce au 11 mai 2021.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [B] [T] demande au juge de constater qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu à statuer sur la situation du logement familial » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors qu’aucune des parties n’entend remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, née pendant mariage de ses parents, est exercée en commun.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur le carnet de santé et la carte d’identité de l’enfant
En l’espèce, Madame [B] [T] demande au juge de dire que la pièce d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant.
Toutefois, dès lors que cette demande, qui n’est pas motivée, correspond au fonctionnement normal de l’exercice en commun de l’autorité parentale et qu’aucune difficulté concrète en lien avec la circulation de ces documents n’est invoquée, il n’est pas nécessaire de statuer en ce sens. La mère sera donc déboutée de cette demande.
Il convient simplement de rappeler aux parents que ces documents sont des documents administratifs qui ne leur appartiennent pas mais qui sont mis à leur disposition par l’Etat français dans l’intérêt de leur enfant. La carte d’identité doit accompagner l’enfant en toutes circonstances tandis que le carnet de santé doit être remis au parent qui en assure la garde au moment considéré.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame [B] [T] sollicite que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée à son domicile conformément à la pratique parentale actuelle.
En l’absence d’éléments complémentaires portés à la connaissance du juge et au regard de la carence de Monsieur [U] [W], il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [B] [T].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [B] [T] demande au juge d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige.
Monsieur [U] [W], qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant.
En conséquence et en l’absence d’éléments objectifs permettant d’apprécier ses conditions de vie et ses capacités d’accueil, il convient d’accorder le droit que l’autre parent sollicite.
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [W] s’exercera selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En l’espèce, Madame [B] [T] demande au juge de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros.
Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Madame [B] [T] :
Revenus :
En 2023, selon la production de l’avis d’impôt 2024, Madame [B] [T] a perçu en moyenne 1 574 euros de salaire par mois (salaires annuels déclarés : 18 312 euros ; revenus exonérés annuels déclarés : 582 euros).
D’après l’attestation de la CAF produite du mois de novembre 2024, Madame [B] [T] perçoit actuellement 390,75 euros de prestations sociales et familiales (allocation de soutien familial, prime d’activité).
Charges fixes :
Madame [B] [T] ne justifie d’aucune charge fixe.
Situation de Monsieur [U] [W] :
La situation financière de Monsieur [U] [W] est inconnue.
L’absence du défendeur et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En l’absence d’éléments sur les ressources de Monsieur [U] [W], le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] sera déterminé en fonction des besoins d’un enfant selon son âge.
Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [U] [W].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, l’épouse sollicite un partage par des frais exceptionnels exposés pour l’enfant selon les modalités qui ont été rappelées dans l’exposé du litige.
Compte tenu de la situation financière des époux telle qu’elle a été exposée plus haut, il est justifié de faire droit à sa demande.
Par conséquent, conformément à la demande de Madame [B] [T], il convient d’ordonner que les frais exceptionnels suivants soient partagés par moitié après accord préalable de l’autre parent : frais de crèche, frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire, colonies, centre de loisirs, activités extra-scolaires, frais de permis de conduire, frais d’études à compter de 16 ans et/ou dans un établissement supérieur etc., hors frais de scolarité dans un établissement public ou frais de cantine.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [T].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 26 septembre 2024,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [B] [T]
Née le 26 février 1998 à SEVRES (HAUT-DE-SEINE)
Et
Monsieur [U] [W]
Né le 12 février 1995 à BOLOGHINE (ALGERIE)
Mariés le 27 avril 2019 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 11 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que Madame [B] [T] et Monsieur [U] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande relative au carnet de santé et à la carte d’identité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [T],
FIXE le droit de visite de Monsieur [U] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : en dehors des périodes de vacances scolaires, un dimanche sur deux les semaines paires, de 14h00 à 19h00 ;
à charge pour Monsieur [U] [W] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [B] [T], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRECISE que ce droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant ne se trouve pas en Ile de France,
ORDONNE à Monsieur [U] [W] d’informer Madame [B] [T] 24h en amont, soit au plus tard le vendredi à minuit, de sa volonté d’exercer son droit de visite et ordonne qu’à défaut du respect du délai de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [U] [W] ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [W] à Madame [B] [T], toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [F] [W] née le 14 avril 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais de crèche, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de garderie, frais de voyage scolaire, colonies, centre de loisirs, activités extra-scolaires, frais de permis de conduire, frais d’études à compter de 16 ans et/ou dans un établissement supérieur ;
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [T] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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