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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 mars 2026, n° 22/11174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11174
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYRD
N° PARQUET : 22-1024
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 14 Septembre 2021
N° 2021/028295
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant chez Monsieur [U] [W],
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ALGÉRIE
élisant domicile au cabinet de Me Estelle IVANOVA
[Adresse 2]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028295 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11174
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [C] constituées par l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11174
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [C], se disant né le 29 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir, d’une part, que ses parents, M. [R] [C], né le 2 octobre 1972, et [F] [V], née le 7 juillet 1972, de statut civil de droit commun, ont conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, et d’autre part, que sa mère a acquis la nationalité française du temps de sa minorité par déclaration souscrite le 15 novembre 2002 en raison de son mariage avec un ressortissant de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°9 du demandeur).
Il indique avoir exercé recours gracieux contre cette décision, demeuré sans réponse.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [O] [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [C] verse aux débats une copie, délivrée le 20 octobre 2021, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 29 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), d'[R], âgé de 24 ans, journalier, et de [F] [V], âgée de 24 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 2 juin 1996 à 9 heures sur déclaration d'[B] [J] (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette copie de l’acte de naissance n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’elle ne mentionne que le prénom et le nom du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En réponse, M. [O] [C] verse aux débats une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 29 octobre 2024, qui mentionne que sa naissance a été déclarée par [B] [J] fonctionnaire à l’hôpital de [Localité 1] (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que cette copie ne porte pas mention de l’âge et du domicile du déclarant.
Or, l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte de naissance de M. [O] [C] n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu’il y manque des mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [O] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [O] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Estelle Ivanova ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [C] de ses demandes ;
Juge que M. [O] [C], se disant né le 29 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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