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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexis BAUDELIN, Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POX
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2244
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B178
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7POX
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] a commandé et payé des vêtements à la boutique « Les nouveaux ateliers », entre les 31 août et 29 novembre 2019, pour un montant de 3605 euros, qui était une chaîne de magasins détenue par la société Equilibre, filiale de distribution de la société La Fabrique du Sur Mesure, détenue par M. [F] [V] et M. [T] [X].
Les sociétés Equilibre et La Fabrique du Sur Mesure ont fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, par jugement du 8 juillet 2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2020, du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Les vêtements n’ont jamais été livrés à M. [G] [H] qui a vainement demandé le remboursement des sommes payées. Il n’a pas déclaré sa créance.
M. [F] [V] et M. [T] [X], associés de la SAS La Fabrique du Sur Mesure, étaient respectivement directeur général et président de la société.
Vu l’assignation du 5 novembre 2024, délivrée par M. [G] [H] à M. [F] [V] et M. [T] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer 3605 euros de dommages-intérêts, pour les commandes non honorées, avec intérêt au taux légal, 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F] [V] et M. [T] [X] opposent la prescription d’une partie des factures ; plus généralement ils invoquent l’absence de faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.
Ils sollicitent la condamnation de M. [G] [H] à leur payer 5000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Mais la responsabilité personnelle d’un associé envers les tiers cocontractants de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il n’apparaît pas que MM. [V] et [X] aient fait l’objet de poursuites devant le tribunal de commerce pour une faute de gestion, qui aurait pu servir de support à une action en responsabilité civile délictuelle.
En outre, M. [H] n’indique pas en quoi le défaut de livraison des vêtements, achetés à société La Fabrique du Sur Mesure, démontre l’existence de la part de MM. [V] et [X], associés et dirigeants de cette société, désormais en liquidation judiciaire, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.
A défaut de prouver l’existence de cette faute, la responsabilité délictuelle des associés ne peut être engagée. M. [H] est débouté de ses demandes d’indemnisations.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE M. [G] [H] de ses demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à MM. [F] [V] et [T] [X] la charge de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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