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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 déc. 2024, n° 24/07439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline BRUMM-GODET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2T
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, et de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 11 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, M. [N] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] (étage 2, porte D), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2260 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
M. [N] [R] est décédé le 21 mars 2020.
Par acte de notoriété du 14 septembre 2020, Mme [X] [D] épouse [R] a déclaré opter pour un/quart en toute propriété et trois/quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession de M. [N] [R].
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Mme [X] [D] épouse [R] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 217,88 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [B] le 22 janvier 2024.
Par assignation du 22 avril 2024, Mme [X] [D] épouse [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 12 216,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, terme d’avril 2024 inclus,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 septembre 2024, Mme [X] [D] épouse [R], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l’obtention de l’expulsion du locataire et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
Son conseil indique que la dette a été soldée
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [U] [B] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [X] [D] épouse [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [D] épouse [R] de ses demandes tendant au constat de la résiliation de bail, d’expulsion de M. [U] [B], de sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [X] [D] épouse [R] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024 et celui de l’assignation du 22 avril 2024.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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