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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00746 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JACU
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Monsieur [W] [B], Madame [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, RCS [Localité 7] 775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]. TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [N] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
Clôture prononcée le : 03 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 30 novembre 2006 acceptée le 13 décembre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après « la CRCAML ») a consenti à Monsieur [W] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] un prêt immobilier n°8641835701 d’un montant de 217.390 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,5 % et d’une durée de 300 mois.
Par courriers recommandés du 14 novembre 2023, la CRCAML a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de lui régler, dans un délai de quinze jours, notamment la somme de 7.967,51 € correspondant aux échéances impayées au titre du prêt n°8641835701.
Par courriers recommandés du 18 décembre 2023, la CRCAML a notifié à Monsieur et Madame [B] la déchéance du terme du contrat de prêt n°8641835701 et les a mis en demeure de lui régler notamment la somme de 43.292,16 € au titre dudit prêt.
Par acte d’huissier signifié le 18 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 mars 2024, la CRCAML a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [B], au visa des articles 1103, 1104 1353 et 1905 et suivants du code civil et des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 43.649,19 €, outre intérêts au taux de 4,05 % l’an sur la somme de 40.848,03 euros à compter du 5 février 2024, date du décompte, au titre du prêt n°86418395701 ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Madame [E] épouse [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 mai 2024, mais n’a pas conclu.
Régulièrement assigné, par remise de l’acte en étude, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de prêt a été souscrit pas les époux [B] le 13 décembre 2006. Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant offre préalable du 30 novembre 2006 acceptée le 13 décembre 2006, la CRCAML justifie avoir consenti aux époux [B] un prêt immobilier n°8641835701 d’un montant de 217.390 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,5 % et d’une durée de 300 mois.
Au soutien de sa demande en paiement, la CRCAML verse aux débats l’offre de prêt du 30 novembre 2006 acceptée le 13 décembre 2006, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 14 novembre 2023 et la notification de la déchéance du terme du 18 décembre 2023 en raison des échéances impayées à compter du 10 mai 2023. Elle produit également l’historique des remboursements du prêt et un décompte de créance arrêté au 5 février 2024.
Selon ce décompte, la créance de la CRCAML est détaillée comme suit :
— somme due en principal : 39.491,97 € au titre du capital
— intérêts contractuels au taux de 4,05 % : 524,62 € (436,40 € + 88,22 €)
— intérêts de retard au taux de 4,05 % + 3,00 % (compl. Taux) : 831,44 €
— indemnité forfaitaire : 2.801,16 €
Aux termes des conditions générales du contrat de prêt (page 8), il est prévu, en cas de défaillance de l’emprunteur, qu'« En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessous ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
En l’espèce, la CRCAML ne justifie pas du taux majoré de 3,00 % qu’elle applique au titre des intérêts de retard, de sorte que la somme de 831,44 € n’apparaît pas justifiée et doit être déduite des sommes dues.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt conventionnel de 4,05%, justifié par le tableau d’amortissement produit aux débats, sera donc retenu pour la somme de 40.016,59 € (= 39.491,97 € + 524,62 €) et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la CRCAML la somme de 42.817,75 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an pour la somme de 40.016,59 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 5 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3°) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens, qui sont à la charge de la partie qui succombe, seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [B], également tenus in solidum d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 42.817,75 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an pour la somme de 40.016,59 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 5 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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