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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 févr. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nils MONSARRAT,
N° dossier: N° RG 25/00710 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY2J
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Février 2025
Nils MONSARRAT,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 02 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [W]
représenté par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [S]en date du 25 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [W] à compter du 25 février 2025 à 11h58;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [U] [W] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [S] du 27 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [W] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 février 2025 ;
Vu les conclusions de Me Benjamin COMPIN, pour Monsieur [U] [W];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 02 février 2025.
Monsieur [U] [W] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 25 février 2025 à 11h58.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Benjamin COMPIN représentant Monsieur [U] [W] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 27 février 2025 à 11h44 par le Docteur [F] mentionne « patient sthénique, logorrhéique, intolérant à la frustration, imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif ».
Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. En effet, rien ne permet au tribunal d’évoquer en quoi la mesure d’isolement est la seule mesure pouvant être mise en oeuvre pour éviter un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Il n’est notamment pas évoqué de traitements moins nocifs qui n’auraient pas eu le succès éscompté ou de prise en charge infructueuse. Il n’est pas non plus évoqué de mise en danger concrête. Par ailleurs, l’isolement n’étant qu’une mesure de dernier recours, son utilisation doit être aussi ponctuelle que possible, et ne doit être motivé par des éléments actualisés et précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Février 2025 à heures ;
Le juge
Nils MONSARRAT,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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