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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02739
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q37P
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [M] [B]
[Adresse 4]
Hôpital [5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Thomas PIERSON, barreau de Paris
(A968)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2025 Monsieur [N] [M] [B] a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Clinique de l’Essonne et de la CPAM de l’Essonne.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [N] [M] [B], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis
Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 642 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la saisine de la juridiction de céans est régulière en la forme, conformément aux dispositions de l’article R211.11 du CPCE,
A titre principal
DIRE ET JUGER que la créance alléguée par Madame [T] est contestable,
DIRE ET JUGER que Madame [T] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
DECLARER irrégulières les mesures de saisies contestées,
ORDONNER la mainlevée immédiate des deux mesures pratiquées les 14 et 20 mars 2025 au préjudice de Monsieur [B], ceci aux frais exclusifs de la défenderesse,
A titre subsidiaire
RAPPORTER la dette de Monsieur [B],
En tout état de cause
ACCORDER un échelonnement de la dette de Monsieur [B] sur un délai de deux ans ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [B] s’engage à verser la somme de 3.000 euros mensuellement au titre de sa dette, pendant un délai de deux ans, ce dernier devant verser le solde dû à la dernière échéance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [M] [B] expose notamment que :
— Madame [U] [T] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, le commissaire de justice n’ayant pas tenu compte des versements intervenus pour le calcul des intérêts,
— au surplus, le montant des intérêts est surévalué,
— sa situation financière obérée justifie que des délais de paiement lui soient accordés,
Madame [U] [T], représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par Monsieur [N] [M] [B], exposant que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution,
— elle dispose d’un titre définitif,
— en cas de non règlement de la dette, le débiteur est tenu de supporter les intérêts légaux, majorés de 5 points en cas de condamnation judiciaire,
— à cet égard, le décompte établi par le commissaire de justice est particulièrement clair,
— le demandeur ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] [B] soutient que « des paiements intermédiaires sont intervenus entre les mains de l’huissier et dont il n’est manifestement pas tenu compte dans le calcul des intérêts », sans toutefois préciser la nature, la date et le montant exact des versements effectués.
Or, force est de constater que les procès-verbaux de saisie comporte la mention de règlements effectués à hauteur de la somme totale de 16.200 euros, somme figurant également au décompte produit par Monsieur [N] [M] [B] lui-même.
Il convient également de constater que les procès-verbaux de saisie comportent le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts, ainsi que le détail très précis des intérêts.
En conséquence, Monsieur [N] [M] [B] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, si Monsieur [N] [M] [B] justifie faire l’objet de poursuites émanant de l’URSSAF agissant en recouvrement de cotisations impayées, il ne verse aucune pièce relative à ses revenus de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, Monsieur [N] [M] [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [U] [T] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [N] [M] [B] ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] [B] seront condamnés aux dépens et au paiement une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [M] [B] à payer une somme de 2.000 euros à Madame [U] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] [B] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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