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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.R.L VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Madame [X] [T] a contracté auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK, un contrat de location avec option d’achat numéro 2405160022 portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI n° de série WVWZZZAUZLP018627, immatriculé FR581QX, pour une durée de 36 mois moyennant le prix TTC de 23.770,76 euros et une option d’achat au terme de la location égale à 60,999% du prix d’achat TCC.
Le véhicule a été livré le 14 avril 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier du 17 avril 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure Madame [X] [T] d’apurer sa dette. Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat suivant recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 l’enjoignant de régler l’entier solde restant dû au titre du financement ou de restituer le véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [X] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat liant les parties au 13 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrant liant les parties au jour de la signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation de la location avec option d’achat conclu entre les parties.
En tout état de cause,
— enjoindre Madame [X] [T] à restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser la société demanderesse à faire appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes les mains par ministère de tel huissier compétent territorialement,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 26.508,50 euros outre les intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— la voir condamner également aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 15 mai 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame [X] [T], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à une opération de crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK introduite le 10 avril 2025 alors que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023 est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article devenu 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En outre, l’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK a, suivant courrier recommandé du 13 mai 2024, prononcé la résiliation du contrat valant déchéance du terme, du fait de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de nombreuses échéances, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats, et l’a enjoint de régler les sommes devenues exigibles ou de restituer le véhicule dont le produit de cession se déduira desdites sommes.
Le véhicule n’a pas été restitué.
La demanderesse sollicite, la somme de 26.508,50 euros se répartissant comme suit aux termes du décompte produit :
— 3.795,90 euros au titre des loyers impayés,
— 17.851,46 euros HT soit 21.421,76 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation se répartissant en 5.768,13 euros HT de loyers restant dus à la date de résiliation et 12.083,33 euros HT de valeur résiduelle,
Outre des intérêts de retard de 1.290,84 euros (5,07%).
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation, les loyers échus et impayés auxquels s’ajoutent l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient de préciser également que ladite indemnité n’étant pas une opération imposable au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle n’est pas assujettie à la TVA.
En l’espèce, l’absence de restitution du véhicule est de nature à causer un préjudice à la demanderesse.
Cependant, il ne ressort pas des éléments versés aux débats de précisions quant à la détermination du montant des loyers restant dus à la date de résiliation dont la méthode de calcul en application de l’article D312-18 susvisé est mentionnée sur la FIPEN, composant ladite indemnité de résiliation de sorte que celle-ci apparait excessive.
Par conséquent elle sera réduite à la somme de 13.000 euros à laquelle s’ajoutent les arriérés de loyers justifiés de 3.795,90 euros, soit un total dû de 16.795,90 euros.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16.795,90 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, à défaut de remise volontaire du véhicule litigieux dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera ordonné à Madame [X] [T] de restituer le véhicule litigieux à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Il y a lieu de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué viendra en déduction de la créance de 16.795,90 euros susvisée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [T], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL Volkswagen Bank recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat consenti à Madame [X] [T] numéro 2405160022 en date du 5 avril 2023 et portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI n° de série WVWZZZAUZLP018627, immatriculé FR581QX ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16.795,90 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 5 avril 2023 et portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI n° de série WVWZZZAUZLP018627, immatriculé FR581QX ;
ORDONNE à Madame [X] [T] de restituer le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI n°de série WVWZZZAUZLP018627, immatriculé FR581QX à défaut de remise volontaire dudit véhicule dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué viendra en déduction de la somme restante due de 16.795,90 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à verser la somme de 500 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] au paiement des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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