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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Août 2025
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OCEO
72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet HAUBAN IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet HAUBAN IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [T] [G] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
-14 124,75 euros, au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2025, la capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 6 mars a fixé l’affaire au 22 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [T] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 5 et 11,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 décembre 2021, 13 février 2023, 8 février 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, une attestation de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— un courrier simple de mise en demeure du 9 septembre 2024 sollicitant le paiement de la somme de 9890,30 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 13 932,75 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 192 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 124,75 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2021 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements systématiques et répétés de Monsieur [T] [G] constitutifs d’une faute causant à la collectivité des copropriétaires, un préjudice direct, certain et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [G], qui succombe supportera les dépens
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] les sommes de :
— 14 124,75 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2021 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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