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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 21/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 21/05114 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WWUS
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 5 mai 2017, M [V] [M], âgé de 39 ans, qui circulait sur sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T] [R], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [V] [M] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [Z] dont les conclusions en date du 09/05/2018 sont les suivantes :
— blessures subies : une fracture-luxation carpio-métacarpienne des 2ème, 3ème, 4ème rayons de la main gauche
— DFTT du 05/5 au /0/05/2017 puis le 15/06/2017 (total de 3 jours)
— DFTP classe II : du 07/05 au 14/06/2017 puis du 16/06/2017 au 28/05/2018 (386 jours)
— Consolidation : 29/05/2018
— AIPP : 12% (une gêne à la réalisation des gestes bimanuels” de boulanger).
— Souffrances : 3,5/7
— Esthétique temporaire : 2/7
— Esthétique définitif : 0,5/7
Au vu de ce rapport, M [V] [M], par actes en date du 16/02/2021, a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
M [V] [M] demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/05/2022, a compagnie ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
incidence professionnelle
40 000 €
5 000 €
déficit fonctionnel temporaire
956,80 €
accord
déficit fonctionnel permanent
22 080 €
20 400 €
souffrances endurées
8 000 €
6 500 €
préjudice esthétique temporaire
500 €
Accord
préjudice esthétique permanent
500 €
Accord
préjudice d’agrément
5 000 €
2 000 €
article 700 du code de procédure civile
2 500 €
rejet
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas communiqué son décompte.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/02/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [V] [M] n’est pas discuté par la compagnie ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [V] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [M], âgé de 39 ans et exerçant la profession de boulanger lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [V] [M] sollicite une somme de 40 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 5 000 €.
L’expert n’a pas évalué ce poste mais a retenu “une gêne à la réalisation des gestes bimanuels” de boulanger.
M [M] ne produit pas de pièces. Cependant, il a indiqué lors de l’expertise qu’il avait bénéficié d’un aménagement de poste au motif qu’il ne peut plus exercer son métier antérieur de boulanger, et qu’il est devenu responsable d’équipe.
Cette activité correspond à une reconversion professionnelle, et les conséquences de l’accident empêcheront M [M] de créer ultérieurement sa propre boulangerie.
Il existe donc une pénibilité, et une modification de l’orientation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans) et du taux de DFP (12%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [M] sollicite une somme de 956,80 €.
La compagnie ALLIANZ IARD accepte de régler cette somme.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient donc l’octroi d’une somme de 956,80 €.
— Souffrances endurées
M [V] [M] sollicite une somme de 8 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 6 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [M] sollicite à ce titre la somme de 500 €.
La compagnie ALLIANZ IARD accepte cette évaluation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [V] [M] sollicite une somme de 22 080 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 20 400 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22 080 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Les parties s’accordent sur la somme de 500 €.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [V] [M] sollicite une somme de 5 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 2 000 €.
L’expert a noté une gêne à la pratique prolongée du VTT et de la moto.
M [M] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande.
Il convient par conséquent d’allouer la somme offerte par l’assureur, de 2 000 €.
B) sur les autres demandes
La compagnie ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [M] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [M] est entier ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M [V] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 956,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M [V] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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