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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 avr. 2026, n° 25/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGR
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[Z] [G]
[S] [U]
C/
S.A. VILOGIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentés par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir la S.A Vilogia condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à mettre en conformité le logement par la réalisation de travaux remédiant aux problèmes d’infiltration des fenêtres et toiture, d’humidité et de moisissures et de rénovation de la toiture sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de diminution du loyer de la somme de 100 euros jusqu’à réalisation des travaux et de condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été renvoyée aux audiences des 16 décembre 2025 et 13 janvier 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Elles ont sollicité l’homologation de l’accord en date du 7 octobre 2025 issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice en en précisant les modalités. Ils indiquent que la S.A Vilogia s’est engagée à reloger les intéressés dans un délai de trois semaines à compter du 15 janvier 2026 à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 4], à réparer la porte de ce logement dans le même délai et à indemniser les locataires de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros. Les parties s’accordent également à ce que chacun conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En application de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, par procès-verbal du 7 octobre 2025, Monsieur [K] [O], conciliateur de justice, a constaté l’accord des parties rédigé en ces termes :
La S.A. Vilogia s’engage à étudier d’ici le 30 octobre 2025 une solution de relogement définitif des locataires suivant deux options : un logement de quatre chambres dans l’immeuble actuel des locataires ou un logement de quatre chambres dans un immeuble à [Localité 5], muni d’un ascenseur.
Il résulte des déclarations orales des parties que les termes de l’accord ont été précisés. En effet, la S.A Vilogia s’est engagée à reloger les intéressés dans un délai de trois semaines à compter du 15 janvier 2026 à l’adresse située [Adresse 5], appartement n°2, à [Localité 4], à réparer la porte de ce logement dans le même délai et à indemniser les locataires de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros. Les parties s’accordent également à ce que chacun conserve la charge de ses dépens
L’objet de l’accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il convient de donner force exécutoire à l’accord du 7 octobre 2025 tel que modifié par les parties à l’audience du 13 janvier 2026.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu le 7 octobre 2025 entre la S.A. Vilogia, d’une part, et Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [U], d’autre part, issue de la conciliation extra-judiciaire menée par Monsieur [K] [O], conciliateur de justice, et modifiée à l’audience du 13 janvier 2026 dans les termes suivants :
Relogement des locataires à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 4], dans un délai de trois semaines à compter du 15 janvier 2026 ; Réparation de la porte de ce logement dans un délai de trois semaines à compter du 15 janvier 2026 ; Indemnisation des locataires de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros dans un délai de trois semaines à compter du 15 janvier 2026 ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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