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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 22/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/03376 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUBG
NAC : 74A
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Association Syndicale autorisée (ASA) du [Adresse 6] Représentée par sa Présidente Madame [C] [V], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Karelle DIOT, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [R] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Luminita PERSA, avocats au barreau de VERSAILLES plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers : Madame Laurence DE MEYER, greffière lors des débats, Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, Mme [O] [R] [J] est propriétaire occupante d’un fonds au sein du lotissement du [Adresse 7] sis à [Localité 3], dans le ressort de céans.
Ce lotissement est géré par l’Association syndicale autorisée (ASA) du [Adresse 7].
L’ASA reproche à sa colotie divers manquements.
Le 17 juin 2022, l’ASA du [Adresse 7] a assigné Mme [O] [R] [J] en :
*suppression de clôtures,
*confirmation de servitudes d’eau et de téléphone et libération des accès
*et libre circulation sur un « boulevard circulaire »
Toutes les parties ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les servitudes et leur violation alléguée :
Attendu qu’il appartenait à l’ASA de rapporter une preuve quelconque de ses allégations, par exemple un PV de commissaire de justice ou des témoignages de colotis recueillis dans les formes de droit ;
Attendu que, au contraire, force est pour le tribunal de constater qu’aucune des quatorze pièces produites en demande n’établit de près ou de loin que la défenderesse contreviendrait à ses obligations de colotie ; que les plaintes (anciennes) d’ORANGE ne visent d’ailleurs aucunement Mme [J] ;
Attendu, dès lors, que, sans même qu’il soit besoin de répondre aux arguments en défense, les demandes ne peuvent qu’être rejetées comme non justifiées ;
Sur les autres chefs :Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, seront à la charge de la demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes relatives à diverses servitudes formées par l’ASA du [Adresse 7] à l’encontre de Mme [O] [R] [J],
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens à la charge de l’ASA du [Adresse 7],
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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