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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA4
N°MINUTE : 25/209
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [M] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
D’une part,
Et :
S.A.S. [9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS
[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [X] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
Société [13], intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et après avoir prolongé le délibéré au 24 avril 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2019, Mme [M] [S], embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme d’entretien de niveau I pour le compte de la société [5], a formalisé une demande de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 18 janvier 2019 faisant état d’une " tendinopathie calcifiante chronique et périarthrite aigue de l’épaule gauche associée à une NCB C7 gauche (…) ".
Le 10 décembre 2019, la [8] (ci-après [10]) a notifié à Mme [M] [S] une décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel.
L’état de santé de Mme [M] [S] a été consolidé en date du 28 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% correspondant aux séquelles suivantes : « limitation des mobilités de l’épaule gauche chez un droitière déclarée, après tendinite chronique de l’épaule gauche traitée médicalement, tenant compte d’un état antérieur. »
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a finalement porté le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [M] [S] à 10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2023, Mme [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2019.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2023 a finalement été retenue et entendue, après plusieurs remises, à l’audience du 24 janvier 2025.
* * * *
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en réplique n°1, Mme [M] [S] demande au tribunal, de :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée sur sa demande ;
Reconnaitre la faute inexcusable de la SAS [5] ;
Condamner la [10] à la majoration maximale de rente ;
Désigner un expert avec mission de :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission
— S’adjoindre en cas de besoin un sapiteur
— D’évaluer :
— Dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par les
soins
— Pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité
— Préjudices professionnels temporaires
— Perte de gains professionnels futurs
— Besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation
— Souffrances physiques et morales
— Préjudices esthétiques et d’agrément
— Perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Déficit fonctionnel permanent
Condamner la [7] à faire l’avance et à lui verser en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale une provision de 5.000€ au titre de la réparation de ces préjudices dont la [7] récupérera le montant auprès de la SAS [5] ;
Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
* * * *
Par observations orales de leur conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [5] et la [14] ([12]) demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la SAS [5] n’a pas commis de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Constater que la SAS [5] et la [12] formulent des protestations et réserves sur les mérites de l’expertise ;
Juger que la mission d’expertise imposera à l’expert de donner son avis sur l’état antérieur de la demanderesse en précisant s’il existe une imputabilité (partielle, totale) entre les lésions initiales décrites et cet état antérieur ;
Débouter Mme [M] [S] en sa demande de provision ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] [S] à verser à la SAS [5] et la [12] la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * *
Pour sa part, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de ce qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [5] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite de ce qui est opposable à l’employeur.
*
Pour l’exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 24 mars 2025, a été prorogé au 24 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préalable de constater l’intervention volontaire de la [12], Mutuelle d’Assurance.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, Mme [M] [S], exerçant en qualité de femme d’entretien, sollicite que soit déclaré imputable à son employeur, la société [5], une faute inexcusable à l’origine de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs survenue à l’épaule gauche, reconnue d’origine professionnelle par la [11] et dont elle a été déclarée consolidée au 28 juillet 2021.
Elle impute la survenance de cette maladie à ses conditions de travail et fait valoir un défaut de mesures prises par son employeur pour l’en préserver. Elle prétend que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il l’exposait, de par le rythme de travail soutenu (47 heures hebdomadaires au mois de décembre 2018) et de par l’absence d’équipement adéquat mis à sa disposition. Elle ajoute que son employeur n’a pas suivi les restrictions faites par la médecine du travail et a donc manqué à son obligation de sécurité.
Au soutien de sa demande, Mme [M] [S] produit la décision du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] du 13 octobre 2023 par laquelle son contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat de travail à temps complet en raison de l’absence de répartition de ses heures de travail, la plaçant dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, l’obligeant à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Elle produit également le relevé de pointage de la SAS [5] permettant de constater, contrairement à ce qu’elle affirme, qu’elle n’a pas effectué 47 heures hebdomadaires tout au long du mois de décembre 2018, mais uniquement sur la dernière semaine, en raison du remplacement de l’un de ses collègues en congés.
Ces éléments démontrent un manquement contractuel de la part de la société [5] ainsi qu’un accroissement du rythme de travail de Mme [M] [S], mais n’établissent cependant pas de lien avec l’apparition de sa pathologie et encore moins un manquement à l’obligation de sécurité de la société dans l’apparition de cette pathologie.
Afin d’établir le manquement à l’obligation de sécurité qui incombe à la société [5], Mme [M] [S] se prévaut du compte rendu de consultation de la médecine du travail rédigé dans le cadre d’une visite d’information et de prévention réalisée le 29 novembre 2018, pour soutenir que son employeur n’a pas tenu compte des restrictions établies.
Il ressort de ce compte rendu, que Mme [M] [S] évalue son bien-être au travail à 8/10 sans « plaintes évoquées » et indique ne « pas avoir de douleurs mais sensation de fatigue musculaire membres supérieurs à la fin du poste ».
De plus, si en conclusion, le médecin indique « VIP faite ce jour (plongeur)Restriction » sans apporter davantage de précision, il semblerait qu’en réalité, aucune restriction ne soit indiquée pour ce poste puisque l’ensemble des conclusions faites dans le cadre des visites d’information et de prévention réalisées antérieurement à celle-ci et dans le cadre de postes différents porte également cette indication sans autre précision.
Dès lors, il ne pourrait être reproché à la société [5] de ne pas avoir appliqué les restrictions au poste de Mme [M] [S], celles-ci étant inexistantes ou à tout le moins, non détaillées par la médecine du travail.
Il est en outre produit par la requérante trois attestations d’anciens collègues de travail indiquant qu’elle devait manipuler les barres de rôtissoires et les bacs récupérateurs de graisses qui étaient relativement lourds ainsi que laver à la main et à l’eau froide les couverts, le lave-vaisselle étant « souvent » en panne.
En défense, la société [5] produit quant à elle plusieurs attestations de salariés soutenant que Mme [M] [S] n’effectuait jamais le nettoyage des bacs de rôtissoire, des grosses casseroles ou des grilles de rôtissoire, ces tâches étant confiées au personnel masculin dans une « aire de lavage karcher » placée dans une autre zone du bâtiment, le lavage de ce matériel étant techniquement impossible à effectuer à la plonge. Il est en outre indiqué que Mme [M] [S] se portait régulièrement volontaire, en raison de problèmes financiers, pour effectuer des heures complémentaires et cumulait d’autres activités, qui étaient selon elle, la raison de ses douleurs.
Enfin, il est précisé que Mme [M] [S] avait à sa disposition des chariots de manutention pour lui permettre de déplacer la vaisselle sortant du tunnel de lavage, afin de lui éviter le port de charges lourdes.
La société justifie par ailleurs à l’appui de photographies (pièce n°10 de la défenderesse) du matériel de plonge mis à la disposition de la salariée, à savoir un lave-vaisselle automatique à convoyeur permettant le chargement de la vaisselle dans des casiers se déplaçant sur un tapis roulant jusqu’au tunnel de nettoyage, équipement permettant justement la limitation de ports de charges lourdes ainsi que des gestes répétitifs.
Outre les témoignages divergents rapportés par les parties, il n’apparait aucune précision quant à la réalité, la fréquence ou encore la durée des pannes du lave-vaisselle évoquées par la demanderesse ou d’élément permettant de constater que la société [5] a effectivement été avertie des difficultés rencontrées avec le matériel de plonge et qu’elle n’a pas pris de mesure pour y remédier.
Dès lors, le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour lui permettre de constater l’existence d’une faute inexcusable de la société [5] dans l’apparition de la pathologie du 18 janvier 2019 déclarée par Mme [M] [S], il convient de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner Mme [M] [S] à payer à la SAS [5] et la [12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’issue du litige conduit à débouter Mme [M] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [S] à payer à la SAS [5] et la [12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA4
N° MINUTE : 25/209
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