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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02128 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
Sis [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 6 novembre 2023, Madame [P] [B] [R], salariée de la société [14], a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 novembre 2023 mentionnant une « épicondylite latérale non fissurée latéralité gauche ».
Après enquête et avis médico-administratif, la [7] a, par courrier du 4 avril 2024, notifié à la société [14] une décision de prise en charge l’affection de Madame [P] [B] [R] du 9 octobre 2023 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juin 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 septembre 2024, la société [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Juger que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’investigation dans la mesure où l’employeur n’a jamais reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial préalablement au questionnaire employeur et que l’employeur n’a pas été informé du calendrier de mise à disposition du dossier,
— En conséquence, juger inopposable à l’employeur la décision de la [8] du 4 avril 2024 de prise en charge de la maladie de Madame [B] [R] du 9 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les deux autres moyens d’inopposabilité figurant à la requête sont abandonnés.
La [7] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— Dire opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie de [B] [R] au titre de la législation professionnelle sur la base des éléments transmis et arguments développés par la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige depuis le 1er décembre 2019) :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461.1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [14] fait valoir qu’en violation des dispositions de l’article R 461-9 I sus visées, elle n’a jamais réceptionné de la [8] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial ni l’information sur les délais de consultation du dossier.
Elle affirme avoir uniquement réceptionné et retourné le questionnaire d’enquête.
Elle relève que le courrier recommandé du 11 décembre 2023 dont se prévaut la [8] a été adressé à une autre société.
La [8] fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté au regard du courrier recommandé du 11 décembre 2023 réceptionné le 14 décembre 2023.
La [8] verse aux débats le courrier recommandé du 11 décembre 2023 visant la société [15], [Adresse 12], courrier qui a été réceptionné le 14 décembre 2023.
Aux termes de ce courrier, la [8] a informé la société [15] :
— de la réception en date du 7 décembre 2023 de la déclaration de maladie professionnelle au nom de Madame [P] [R] accompagnée du certificat médical initial,
— de l’ouverture d’une instruction, sollicitant l’employeur de compléter un questionnaire sous 30 jours à disposition sur le site [6],
— à la fin de l’étude, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 mars 2024 au 29 mars 2024 directement en ligne sur le même site internet,
— au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 8 avril 2024,
Avec en pièces jointes : la copie de la déclaration de maladie professionnelle, la copie du certificat médical initial, la copie du courrier à l’attention du médecin du travail.
Au cas présent, le tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier les éléments suivants :
— La déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [P] [B] [R] du 6 novembre 2023 mentionne comme employeur la société [13] [Localité 11] [Localité 5],
— Le questionnaire assuré rempli par Madame [P] [B] [R] mentionnant comme employeur la société [15], [Adresse 12],
— Le questionnaire employeur effectué en ligne le 18 décembre 2023 mentionnant comme la société [15], [Adresse 12],
— La décision de la [8] du 4 avril 2024 de prise en charge la maladie professionnelle de Madame [P] [B] [R] adressée à l’employeur visant la société [15], [Adresse 12].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [14], qui a certes un siège social à LESQUIN, ainsi qu’il résulte de sa saisine de la commission de recours amiable et de sa saisine du tribunal, ne saurait arguer que la société [15] ou [14] située à 62119 DOURGES constituerait une autre société totalement indépendante et étrangère à la société [14] dont le siège social se situe à LESQUIN.
Par ailleurs, l’information concernant le questionnaire employeur à remplir en ligne sur le site internet dédié a bien été rempli par la société [13] [Localité 11], laquelle a donc nécessairement reçu les informations concernant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le calendrier de procédure, l’ensemble figurant au courrier recommandé unique du 11 décembre 2023.
Dans les propres pièces du dossier de la société [14] figure la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Il suit de là que le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [14] tiré de la violation du principe du contradictoire, non fondé, devra être rejeté.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [8] en date du 4 avril 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [B] [R] du 9 octobre 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [14] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DEBOUTE la société [14] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] en date du 4 avril 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [B] [R] du 9 octobre 2023 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [14] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à:
— UPLOG
— Me Ruimy
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