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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 24/04919 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T6L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [O] épouse [Y], née le 27 Septembre 1953 à [Localité 5]
Monsieur [C] [Y], né le 18 Janvier 1951 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Et représentés par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] sont copropriétaires indivis des lots 2, 39 et 48 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 23 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] au paiement :
De la somme de 2 114,67 euros au titre des charges échues impayées ;De la somme de 1 973 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 887,70 euros au titre des frais nécessaires ;Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 sur la somme de 2 970,42 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 213 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes adverses, de condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner le demandeur au dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 04 mai 2023, 15 mai 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,la décision du 16 aout 2021 condamnant les défendeurs au paiement de charges de copropriété impayées ;les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 05 aout 2024,le relevé de compte arrêté au 18 avril 2025 à la somme de 2 114,67 euros dus au titre des charges et travaux et 887,70 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1 973 €, le contrat de syndic,Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 114,67 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 18 avril 2025.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 26 septembre 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 15 mai 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025 soit du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 1 973 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 juillet au 31 décembre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 157,70 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le commandement de payer en date du 05 aout 2024 (157,70 euros). Les autres frais réclamés étant des sommes forfaitaires imputées aux copropriétaires mais qui relèvent des dépens.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur que Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] n’ont pas procédé au paiement des charges de manière régulière. Ils ont déjà été condamnés au paiement de charges de copropriété impayées par décision du 16 aout 2021. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété difficulté, voire en danger.
Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 213 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, les sommes suivantes :
— 2 114,67 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2024,
— 1 973 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 157,70 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 1 213 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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