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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 11 avr. 2025, n° 22/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/02287 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQXL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
[I] [C] épouse [S]
Pièces délivrées
[14] le
CCC le
en LRAR
— Mr [S]
— Mme [C]
CCC le
— Me MOUTARDIER
— Me PORTAIL-TESLER
— APCE / CITHEA / DINAMIC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] (LYBIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008176 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005173 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [B] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 22 avril 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 10 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 21] (LIBYE)
et
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 22] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 6 septembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [B] [S] et Madame [I] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale à laquelle pourra être associé l’enfant si elle y consent ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’association [9] / [15] ([Adresse 8] – téléphone : [XXXXXXXX01] – [Courriel 17]), ou tout autre médiateur choisi par les deux parents ;
DIT que les parties doivent prendre attache avec le médiateur désigné ;
RAPPELLE que cet entretien est obligatoire et s’impose aux parents même s’ils demeurent libres de choisir ou non à l’issue de cette rencontre de s’engager dans un travail de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [C] ;
SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [B] [S]
ORGANISE le droit de visite de Monsieur [B] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
les dimanches des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, avec maintien du rythme pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant de sa résidence habituelle à l’occasion de son départ en vacances,
à charge pour Monsieur [B] [S] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [I] [C], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
DÉCIDE que si Monsieur [B] [S] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [B] [S] devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit,
ORDONNE que les frais médicaux prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, exposés pour [U] sans nécessité d’accord préalable soient payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
ORDONNE que les frais para-médicaux de l’enfant décidés d’un commun accord (tels que frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute…) soient pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
FIXE à 200 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [S], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [I] [C], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à Monsieur [B] [S] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [B] [S] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [18]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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