Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHLM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00359, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [D] [G], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 25 septembre 2025, Madame [U] [T] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie L’AUXLIAIRE en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] [T] expose que la société SOUB’BOIS, placée en situation de liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, a réalisé des travaux d’isolation des murs par l’extérieur du bien objet des opérations d’expertise actuellement en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle Madame [U] [T], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que la société SOUB’BOIS, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, a réalisé des travaux d’isolation des murs extérieurs sur le bien objet des opérations d’expertise actuellement en cours et menées par Monsieur [D] [G].
Par courriel du 16 septembre 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire la partie défenderesse à la cause.
En conséquence, il convient de constater que Madame [U] [T] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, Madame [U] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 27 juin 2025 désignant Monsieur [D] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [U] [T] communiquera sans délai à la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [U] [T] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Serbie ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Refus de signature ·
- Établissement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Transporteur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Activité
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Agence ·
- Installation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Protection
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Terme ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Provision ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Expertise judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Recours ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Enfant ·
- Fédération de russie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Agios ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.