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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU, S.A.S.U. [ 1 ] VENANT AU DROIT DE AMBULANCES TALENCAISES c/ S.A.S.U., DE SASU [ 2 ], CPAM DE LA GIRONDE, [ |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNU2
88E
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1] VENANT AU DROIT DE AMBULANCES TALENCAISES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNU2
__________________________
CC délivrées à :
S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE SASU [2]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE SASU [2]
N° RG 22/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [U] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SASU [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [R] [T], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [B] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Mars 2022, la SASU [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE saisie les 16 Septembre et 8 Novembre 2021 de sa contestation portant sur le montant de l’aide perçue dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Par opération à compter du 1er Novembre 2022, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2022, la SASU [2] a fait l’objet d’une fusion absorption par la SASU [1].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er Décembre 2025 afin de permettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de conclure.
* * * *
Par conclusions n°2 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [1] venant aux droits de la SASU [2], demande au tribunal de :
— ordonner que le montant définitif de l’aide DIPA soit calculé en application stricte de la formule de calcul et des modalités exactes du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020,
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à lui allouer un complément d’aide DIPA pour un montant total de 8.267 Euros, soit un solde à verser par la CPAM de 8.267 Euros compte-tenu des sommes déjà versées [97.423 Euros],
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la GIRONDE au paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à effet du 16 Septembre 2021 en application de l’article 1231-6 du Code Civil, et à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1341-2 du Code Civil,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la GIRONDE à la somme de 827 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code Civil,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la GIRONDE à la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient qu’exerçant une activité de transport sanitaire, le calcul de l’aide DIPA devait strictement respecter l’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 et le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020, dont la formule est claire et dépourvue d’ambiguïté. Ces textes définissent la variable HR2019 comme le montant des honoraires 2019 proratisé à la période concernée, définition qui s’impose à toutes les occurrences du terme dans la formule de calcul. Or, la CPAM de la GIRONDE a méconnu ces dispositions en proratisant HR2019 dans la première partie de la formule, tout en retenant le montant annuel plein dans la seconde, minorant ainsi indûment le montant de l’aide versée. Elle fait valoir que cette méthode a été expressément censurée par le Conseil d’État dans sa décision n°464059 du 30 Mars 2023, dont la jurisprudence est pleinement transposable aux transporteurs sanitaires. En raison de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la caisse, elle sollicite, à titre de dommages et intérêts, une majoration de 10% de la somme due.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Novembre 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de débouter la SASU [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [en réalité SASU] [3] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse soutient que le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa rédaction initiale, repose notamment sur la variable HR2019, définie comme les honoraires remboursables perçus en 2019 proratisés sur la période de l’aide (3,5 mois). Si cette définition ne pose pas de difficulté pour la première partie de la formule (perte d’honoraires), elle crée en revanche une incohérence arithmétique pour la seconde partie, qui vise à déduire les autres aides perçues afin d’éviter un cumul d’aides ayant la même finalité. En effet, la formule conduit alors à rapporter des honoraires proratisés sur 3,5 mois à un chiffre d’affaires annuel, ce qui minore artificiellement la part des aides à déduire et va à l’encontre de l’esprit du dispositif. Elle fait valoir que l’objectif du texte est pourtant clair : déduire l’intégralité des aides perçues au titre de l’activité de transport sanitaire, comme cela est prévu pour les autres professions de santé. La formule initiale contenait donc une erreur manifeste, nécessitant que la variable utilisée pour le ratio HR/CA corresponde aux honoraires remboursables annuels de 2019. Cette incohérence a été expressément corrigée par le Décret n° 2022-568 du 15 Avril 2022, qui distingue : HR2019 : honoraires remboursables proratisés (utilisés pour la perte d’activité), HRa2019 : honoraires remboursables annuels 2019 (utilisés pour calculer la part des aides à déduire). Cette interprétation est confirmée par une jurisprudence. Par ailleurs, la décision du Conseil d’État du 30 Mars 2023, relative aux taxis, ne remet pas en cause cette analyse, car elle porte sur des consignes antérieures à la réforme de 2022 et sur un autre secteur. Dès lors, le juge doit appliquer la formule de calcul en vigueur au jour où il statue, à savoir celle issue du Décret du 15 Avril 2022, ce qui justifie l’application du calcul retenu.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Il convient également de relever que la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3], ne maintient plus ses demandes relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale devant être intégrées dans la formule de calcul de l’aide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Par ailleurs, il convient de relever que le courrier en date du 24 Décembre 2021 signé du Secrétaire de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ne saurait s’analyser comme une décision de ladite commission dans la mesure où elle ne fait référence à aucune séance au cours de laquelle le recours aurait pu être examiné et qu’elle n’est pas signée de son Président.
Sur les modalités de calcul de l’aide versée dans le cadre du DIPA
L’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 Mars 2020, relevant du domaine de la Loi afin notamment d’apporter une aide directe ou indirecte aux personnes dont la viabilité de l’activité professionnelle était remise en cause par le contexte de crise sanitaire et les mesures d’urgence instaurées, en particulier, l’instauration d’un confinement strict.
L’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé, crée un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19 et prévoit que cette aide «vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par Décret et au plus tard le 31 Décembre 2020.»
L’article 3 de cette ordonnance prévoit, en outre, que «L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale au plus tard le 1er Juillet 2021.»
Le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, précise dans sa version en vigueur jusqu’au 18 Avril 2022 et applicable au litige :
* Article 1 : L’aide aux acteurs de santé instituée par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée, (…) Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent Décret.
* Article 2 (…)
V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er,
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er,
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019,
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86%,
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Il convient de relever que le litige porte sur les modalités de calcul du montant définitif de l’aide versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé (DIPA) au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, et plus précisément sur l’interprétation de la variable HR2019 dans la formule applicable aux transporteurs sanitaires.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société a transmis une demande d’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (DIPA). Pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, la société a bénéficié d’une avance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’un montant de 82.802 Euros. Après actualisation des données réelles d’activité 2019 et 2020 et calcul définitif de l’aide, la Caisse a établi le montant définitif de l’aide à laquelle ladite société pouvait prétendre à hauteur de 97.423 Euros (pièce 4 demandeur). La Caisse a versé un complément de 14.621 Euros.
Si la Caisse soutient que, pour le calcul de l’aide, l’application stricte de la définition de la variable HR2019 à la seconde partie de la formule conduirait à une incohérence arithmétique, en ce qu’elle ferait intervenir un montant proratisé rapporté à un chiffre d’affaires annuel, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de non-cumul des aides. Il convient cependant de rappeler que le juge peut interpréter une norme ambiguë, mais il ne peut substituer à des dispositions claires et précises une interprétation fondée sur leur finalité alléguée, dès lors que le texte ne prévoit aucune distinction.
Or, le Décret du 30 Décembre 2020, dans sa rédaction initiale applicable au litige, ne distingue pas entre une variable HR2019 proratisée pour le calcul de la perte d’activité et une variable annuelle pour le calcul de la part des aides à déduire.
Dès lors, la méthode consistant à utiliser une valeur proratisée de HR2019 pour la première partie de la formule et une valeur annuelle pour la seconde procède d’une interprétation contra legem du texte.
Il convient, par ailleurs, de relever que le Décret n°2022-568 du 15 Avril 2022 qui a modifié la formule applicable aux transporteurs sanitaires en distinguant explicitement : HR2019, correspondant aux honoraires proratisés, et HRa2019, correspondant aux honoraires annuels, est postérieur aux faits générateurs du litige, lesquels se rapportent à une aide versée au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, liquidée sur le fondement du Décret du 30 Décembre 2020, et calculé définitivement au plus tard le 1er Juillet 2021.
Il ne résulte ni des termes du Décret du 15 Avril 2022, ni d’aucune disposition législative, que celui-ci aurait un caractère rétroactif ou qu’il serait applicable aux aides déjà liquidées ou en cours de contestation au titre de périodes antérieures.
Ce décret doit, dès lors, être regardé comme ayant introduit une nouvelle règle de calcul, et non comme s’étant borné à interpréter un texte antérieur obscur ou ambigu.
Dès lors, la Caisse ne saurait utilement soutenir que le juge devrait appliquer, pour statuer sur le présent litige, la formule issue du Décret du 15 Avril 2022.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fait une application inexacte du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 en retenant une valeur annuelle de HR2019 dans la seconde partie de la formule.
La SASU [1] venant aux droits de la SASU [3] est, dès lors, fondée à solliciter le recalcul du montant définitif de l’aide DIPA selon l’application stricte de la formule prévue par ce texte.
Dans la mesure où les montants servant de base au calcul de l’aide ne sont pas contestées par la CPAM de la GIRONDE, il convient de retenir le montant de l’aide telle que calculé par la société, à savoir :
Montant de l’aide = (282.582 – 155.729) × 0.86 – (27.833 × 282.582 / 2.310.782) soit 105.690 Euros correspondant à un solde dû à la partie demanderesse, au titre de l’erreur de calcul, de : 105.690 Euros – 97 423 Euros (déjà versés par la CPAM) soit 8.267 Euros.
En conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit être condamnée à verser à la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3] la somme de 8.267 Euros correspondant au montant complémentaire dû au titre de l’aide dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les intérêts moratoires sont dus en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, à compter de la mise en demeure du débiteur. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux créances ayant la nature d’une obligation pécuniaire de droit commun, et notamment aux sommes dues en exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, les sommes réclamées par la demanderesse au titre de l’aide DIPA constituent une prestation légale à caractère social, versée par un organisme de sécurité sociale dans le cadre d’un dispositif réglementé. Elles ne revêtent donc pas la nature d’une créance indemnitaire ou contractuelle au sens des articles 1231-6 et suivants du Code Civil.
Dès lors, le retard allégué dans le versement de cette aide ne saurait ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires sur ce fondement.
Cependant conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande au titre de l’article 1261-6 susvisé et de rappeler que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, ‟Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise?.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3].
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Il convient de rappeler que si la demande de dommages et intérêts ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, elle peut l’être sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3] fait valoir que la mauvaise foi caractérisée et persistante de la Caisse a conduit à une minoration de ses droits au DIPA. En outre, la Caisse, pourtant investie d’une mission de service public, élude l’apport clair, précis et non équivoque des textes et d’une jurisprudence établie du Conseil d’État.
Il est néanmoins relevé que la Caisse agit dans le cadre de ses prérogatives. Par ailleurs, force est de constater que la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3], n’évoque ni ne rapporte la preuve d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter la requérante de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3] la somme de 100 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le Décret n°2022-568 du 15 Avril 2022 n’est pas applicable au présent litige,
DIT que le calcul de l’aide DIPA doit être effectué conformément aux dispositions du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 dans sa rédaction initiale,
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3] la somme de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS (8.267 Euros) au titre du complément d’aide DIPA, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme,
DÉBOUTE la SASU [1], venant aux droits de la SASU [3], de ses demandes d’intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil et de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à la SASU [1] venant aux droits de la SASU [3], la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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