Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00142 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [A] [R]
né le 16 Juillet 1993 à
ESAT [Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 16 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [A] [R], dûment avisé, représenté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
vu le certificat médical de non présentation en date du 20 février 2026 ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [A] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [L] en date du 16 février 2026 faisant état de “Majoration de l’agitation et des idées délirantes de mécanisme imaginatif avec idées de grandeur, comportement désinhibé sur le plan sexuel, hétéro-agressivité verbale et attitude menaçante, opposition à la poursuite de l’hospitalisation, ces troubles indiquent des mesures d’isolement en chambre de soins intensifs” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [A] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 19 février 2026;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 février 2026 le docteur [Z] [L] indique: “Le patient est hospitalisé depuis plusieurs semaines pour évolution défavorable d’un trouble neuro-développemental, avec envahissement psychique par des idées délirantes de mécanisme imaginatif mais aussi des idées mégalomaniaques, et surtout une désinhibition constante des conduites sexuelles pouvant mettre en danger les autres patients et les soignants. L’état reste stagnant malgré les traitements et les comportements nécessitent encore des périodes d’isolement en chambre de soins intensifs” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [A] [R] n’a pas pu être entendu.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence d’explication sur le refus de signature de la notification des droits :
Aucun texte n’exige que le refus de signature du patient sur l’attestation de remise du formulaire d’information de ses droits dans le cadre de la mesure d’hospitalisation, ou encore sur l’attestation de notification d’admission et de maintien, soit motivé d’une quelconque manière. En l’espèce, ces attestations mentionnent que le patient a refusé de citer, pour des raisons qu’il n’est pas tenu d’expliquer, ou qu’il n’est pas en mesure d’expliquer au jour de ces notifications, compte tenu de son état clinique. Il est donc expressément indiqué que les exemplaires ont été signés par un témoin membre de l’équipe soignante, et que l’attestation a ensuite été remise au patient, la signature du témoin figurant dans la colonne dédiée sur le formulaire. La circonstance que la case indiquant que les documents ont été remis au patient ne soit pas cochée n’est pas de nature, à elle seule, à constituer un grief, au regard des autres mentions renseignées.
Les droits de celui-ci ont été respectés, le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’insuffisance de motivation du certificat médical de non-présentation :
En l’espèce, le certificat médical de non-présentation, en date du 20 février 2026, mentionne que l’état clinique du patient ne lui permet pas de comparaître devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Si ce certificat médical ne comporte pas davantage de mention, les éléments résultant des autres pièces figurant en procédure, et notamment de l’avis motivé qui précise que compte tenu du comportement du patient, des temps d’isolement sont fréquemment organisés, permettent d’appréhender convenablement les raisons de sa non-présentation.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence d’horodatage du certificat médical de 24 heures et du certificat médical de 72 heures :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, en ses alinéas 2 et 3, fait référence aux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis lors de la période d’observations :
“dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le certificat médical de 24 heures en date du 17 février 2026 ne comporte pas l’heure à laquelle il a été rédigé. Toutefois, l’admission en soins psychiatriques sans consentement ayant été actée le 16 février 2026, ces éléments permettent de comprendre que le délai de 24 heures pour rédiger un premier certificat médical dans le cadre de la période d’observation a visiblement été respecté, tout comme celui de 72 heures pour rédiger le second certificat médical qui est lui en date du 19 février 2026. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités de procédure soulevées devant le juge judiciaire n’entrainent “la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune atteinte aux droits du patient ne peut être objectivée, lesdits droits lui ayant été notifiés, et [A] [R] ayant pu les exercer.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de versement en procédure de la pièce d’identité de [A] [R] :
En l’espèce, s’il est constant que la pièce d’identité de [A] [R] ne figure pas dans les éléments communiqués par la structure hospitalière à l’appui de sa saisine, les autres documents transmis, et notamment la demande de soins formulée par un tiers, sa mère, et la pièce d’identité de cette dernière, permettent de confirmer l’identité du patient.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [A] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [A] le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [A] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Juridiction ·
- Argument ·
- Litige ·
- Accord ·
- Prorogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Pompes funèbres ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Pompe
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Forclusion
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Autoconsommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
- Étudiant ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Terme ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Gré à gré ·
- Commandement
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Adresses
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Transporteur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Activité
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Agence ·
- Installation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.