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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
62B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2NL
AFFAIRE : [M] [B], [E] [R], S.A.R.L. ATELIER DE POUPETTE C/ S.A.S. CO2, [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. ATELIER DE POUPETTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
S.A.S. CO2, dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour conseil Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 25
à Mes Roubert Musereau Biret Bulcourt
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] et Monsieur [E] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] qui constitue aussi le siège social de la société L’ATELIER DE POUPETTE.
Leur maison est mitoyenne avec celle de Monsieur [N] [P] situé [Adresse 3].
Dans la nuit de 3 au 4 décembre 2022, un incendie s’est déclenché dans la maison de Monsieur [P], incendie qui a notamment détérioré le mur pignon mitoyen.
En raison des intempéries consécutives à l’incendie pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, ledit mur a subi des infiltrations d’eau, affectant la maison des demandeurs.
Les consorts [G] ont déclaré le sinistre à leur assurance, qui a mandaté le Cabinet EUREXO afin d’organiser une réunion d’expertise amiable.
A la suite de la réunion d’expertise du 03 février 2023, le Cabinet EUREXO a mis en avant la nécessité du processus d’assèchement, lequel ne pouvait débuter qu’à l’enlèvement des gravats restés dans la maison de Monsieur [P].
Par lettre du 07 avril 2023, les consorts [G] ont mis en demeure Monsieur [P] de procéder à l’enlèvement des gravats.
Les gravats ont été enlevés sur la semaine du 15 au 19 mai 2023 et, par la suite, les consorts [G] ont procédé à l’installation des assécheurs jusqu’au 12 octobre 2023.
Malgré ces mesures, des nouvelles infiltrations ont été constatées à partir du 18 octobre 2023.
Face à l’absence de travaux de la part de Monsieur [P], la société L’ATELIER DE POUPETTE a déclaré le sinistre à son assurance, son activité ne pouvant pas démarrer et générant une perte de chiffre d’affaires.
Monsieur [P] a déposé le 10 juillet 2024 une demande de déclaration préalable à la construction et travaux non soumis à permis de construire ne comportant aucune information relative à l’étanchéité du mur mitoyen.
Par arrêté du 03 septembre 2024, la Mairie de la commune de [Localité 11] lui a délivré une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, Madame [M] [B], Monsieur [E] [R] et la société L’ATELIER DE POUPETTE ont fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Monsieur [N] [P] afin de voir obtenir :
Sa condamnation à effectuer les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et humidité constatées dans les différents rapports d’expertise amiable dans le mur pignon mitoyen entre sa maison d’habitation et celle leur appartenant et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Sa condamnation à leur verser à titre de provision la somme totale de 71.652,76 €, décomposée comme suit :600 € au titre de la surconsommation d’électricité ;10.000 € au titre de préjudice de jouissance ;61.052,76 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de la société L’ATELIER DE POUPETTE.Ordonner une expertise judiciaire ;Sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. CO2 (dossier n° RG 25/00070), afin d’obtenir :
Sa condamnation à lui garantir et lui relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit des consorts [B] – [R] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE ;Sa condamnation à lui payer une provision d’un montant équivalent à la provision qui sera mise à sa charge au profit des consorts [B] – [R] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE ;Lui étendre l’expertise qui serait ordonnée à la requête des consorts [B] – [R] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE ;Sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, les deux dossiers ont été joints.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Les consorts [G] et la Société L’ATELIER DE POUPETTE ont comparu et complété leurs demandes initiales en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [P] à faire réaliser à ses frais le bâchage provisoire du mur pignon litigieux sous astreinte de 100€ par jour de retard. Ils ont fait valoir que même si les travaux de construction sont en cours chez Monsieur [P], il n’aurait entrepris aucun des travaux réparatoires sur le mur mitoyen au-dessus de la couverture qui lui appartient. De ce fait, ils ont demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [P] à réaliser, à titre conservatoire, un bâchage provisoire sur le mur pignon litigieux aux seuls frais de Monsieur [P] le temps des opérations d’expertise et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils ont soutenu que leur demande d’expertise judiciaire n’est pas en contradiction avec la demande de réalisation des travaux dès lors que cette mesure vise à connaitre l’étendue des désordres qu’ils ont subi.
Concernant la demande de provision, ils ont fait valoir que le manque de réactivité de Monsieur [P] qui n’avait pas entamé des travaux pendant 18 mois à la suite de l’incendie leur a causé des préjudices consistant dans une perte d’exploitation pour la société L’ATELIER DE POUPETTE à hauteur de 61.052,76 €, ainsi qu’un préjudice de jouissance, estimé à 9,32 € pour le mètre carré, pour l’impossibilité d’utiliser leur pièce de vie d’une superficie de 75 m2, en résultant un montant de 699 € mensuel.
En outre, les consorts [G] ont déclaré avoir fait une surconsommation électrique par la mise en marche des assécheurs pour un montant de 600 €.
Ils ont modifié le montant de la somme demandé à titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
Monsieur [N] [P] a comparu et demandé :
De déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à sa condamnation à réaliser les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations alléguées et au paiement d’une provision ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et, le cas échéant, dire que l’expert aura pour mission de :Examiner le mur séparatif de l’immeuble appartenant à Monsieur [R] et à Madame [B] de celui appartenant à Monsieur [P] ;Dire si ce mur est affecté d’un dommage d’infiltration ou d’humidité excessive et, le cas échéant, en déterminer la cause ;Dire que l’expert pourra adjoindre les compétences d’un sapiteur expert-comptable pour déterminer si la société L’ATELIER DE POUPETTE a subi un préjudice consécutif à l’incendie et, le cas échéant, le chiffrer, tenant compte du fait que cette société n’existait pas au jour de l’incendie et des résultats qu’elle a pu enregistrer ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre les compétences d’un géomètre expert pour fournir les données techniques utiles à la détermination du caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux.Condamner in solidum Monsieur [R], Madame [B] et la société L’ATELIER DE POUPETTE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] a contesté tout d’abord la recevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir des demandeurs au regard de l’absence de justification des suites données aux déclarations de sinistre réalisées auprès de leurs assurances. Il a soutenu que les assureurs pourraient être subrogés dans les droits des demandeurs en cas d’indemnisation conforme.
Le défendeur a fait valoir que des travaux de reconstruction de son immeuble sont en cours et que la présence des infiltrations et de l’humidité dans la maison des consorts [G] ne pourrait lui être imputé dès lors que même les demandeurs ont sollicité une expertise judiciaire dans ce but.
Il a soutenu que le mur litigieux ne serait mitoyen que jusqu’à l’héberge de la couverture de son immeuble de sorte qu’il reviendrait aux demandeurs d’entretenir la partie du mur qui leur appartient.
Concernant la demande de provision formulée par les demandeurs, Monsieur [P] a soutenu qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, n’étant pas établi qu’un prétendu manque de réactivité de sa part aurait causé les préjudices allégués.
Il a soutenu que les travaux de construction n’ont pas pu débuter avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et que le préjudice mis en avant par les demandeurs n’est soutenu que par leurs affirmations, sans produire des pièces au débat pour en justifier de la réalité et de l’ampleur. Il a affirmé que la société L’ATELIER DE POUPETTE n’avait pas commencé son activité au jour du sinistre, qu’elle a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2023 et que l’étude financière qui essaie de justifier une perte d’exploitation émanerait d’un organisme qui ne semble être inscrit à l’ordre des experts-comptables.
La société CO2 a comparu et demandé :
De débouter Monsieur [P] de sa demande de provision dirigée à son encontre ;De débouter Monsieur [P] de sa demande de garantie de toute condamnations à son encontre ;De décerner acte qu’elle formule ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;De condamner Monsieur [P] qui succombe en ses demandes de garantie et de provisions à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De réserver les dépens.
Elle a fait valoir que Monsieur [P] n’apporte aucune preuve de ce que sa responsabilité serait indiscutablement engagée, ce qui constitue, selon elle, une contestation sérieuse.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir des demandeurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs sont propriétaires des locaux ayant subis les désordres dénoncés. Ils ont donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Au surplus, il est indifférent que les assureurs aient pu, ou non, indemniser les demandeurs dès lors qu’il revient d’abord à Monsieur [P], qui se prévaut d’une fin de non-recevoir, de justifier des faits permettant le succès de son moyen de défense. Or aucune quittance subrogatoire n’est versée aux débats et le défendeur ne transmet aucune information sur une éventuelle indemnisation des demandeurs par leurs assurances.
L’action Monsieur [R], Madame [B] et la société L’ATELIER DE POUPETTE sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes d’effectuer de travaux, sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que le juge des référés ne peut accorder que des provisions, ce sous réserve que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les consorts [G] et la société L’ATELIER DE POUPETTE sollicitent, à titre principal, la condamnation de Monsieur [P] à effectuer les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations et humidité, sous astreinte de 500€ par jour de retard et, subsidiairement, la condamnation de Monsieur [P] à réaliser ou à faire réaliser à ses frais un bâchage provisoire sur le mur pignon litigieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Compte tenu du fait que Monsieur [P] a entamé les travaux de reconstruction de son immeuble, qu’il existe une contestation quant à l’étendue de la propriété commune sur le mur mitoyen et avant qu’une expertise judiciaire ait pu constater l’étendue des désordres, les demandes de condamnation à réaliser des travaux et le bâchage provisoire, sous astreinte, seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des rapports d’expertise du cabinet Union d’Experts Grand Ouest en date du 05 décembre 2023 et du cabinet Assistance Expertise Bâtiment en date du 26 avril 2024, le bien immobilier des demandeurs semblent souffrir de désordres. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les demandeurs, ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, intégrant la question de la propriété du mur pignon.
Sur la demande de provision formulée par les consorts [G] et la société L’ATELIER DE POUPETTE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que la provision ne peut être prononcée en référé que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or la demande de provision formulée par la Sté L’ATELIER DE POUPETTE se fonde sur une perte d’exploitation potentielle à hauteur de 61.052,76 €, aux dires de son expert-comptable.
Par ailleurs, les consorts [G] n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à éclairer la perte de jouissance prétendument subie et la surconsommation électrique. Au regard de cette contestation, qui ne pourra être tranchée que dans le cadre des opérations d’expertise, les consorts [G] échouent à justifier du bienfondé de leur demandes de provisions.
Surtout, outre les difficultés probatoires inhérentes au calcul d’une perte d’exploitation potentielle, il demeure surtout des incertitudes importantes sur les causes et l’imputabilité des désordres. De fait, l’objet de l’expertise judiciaire consiste précisément à vérifier si le sinistre subi par Monsieur [P], ainsi que le délai de réalisation des travaux de reconstruction par celui-ci peuvent être à l’origine des désordres. En conséquence, la responsabilité encourue par Monsieur [P] demeure, à ce stade, insuffisamment établie et les demandes de provision seront rejetées.
Sur les autres demandes
Concernant les demandes de condamnation de la société CO2 à garantir et relever indemne Monsieur [P] de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner la société CO2 au paiement au profit de Monsieur [P] d’une provision d’un montant équivalent à la provision qui serait mise à sa charge au profit des consorts [G] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE, il convient à ce stade de la procédure de ne pas y faire droit, les responsabilités des différents intervenants n’étant pas encore établies.
Les dépens seront partagés par moitié et mis à la charge des consorts [G] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE, d’une part, et de Monsieur [N] [P], d’autre part.
Il apparaît équitable de prononcer une condamnation in solidum des consorts [G] et de la société L’ATELIER DE POUPETTE à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît en revanche pas équitable de faire droit à la demande de condamnation formulée par la société CO2 à l’encontre de Monsieur [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevables Madame [M] [B], Monsieur [E] [R] et la société L’ATELIER DE POUPETTE ;
DEBOUTONS Madame [M] [B] et Monsieur [E] [R], ainsi que la société L’ATELIER DE POUPETTE de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de paiement de provisions ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[L] [O], [Adresse 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5]),
Visiter les lieux et examiner le mur séparatif de l’immeuble, le décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ont existé et existent toujours, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et autres coûts éventuellement induits par ces désordres, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur (expert-comptable) en ce qui concerne ceux évoqués par la Sté L’ATELIER DE POUPETTE,
Déterminer, avec l’aide d’un sapiteur (géomètre-expert) si le mur litigieux est mitoyen ou privatif,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de techniciens sapiteurs visés dans la mission dès lors qu’ils exercent dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [M] [B], Monsieur [E] [R] et la société L’ATELIER DE POUPETTE devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [M] [B], Monsieur [E] [R] et la société L’ATELIER DE POUPETTE, demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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