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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/254
AFFAIRE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQ4
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, signifié en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Madame [L] [D] à payer sans délai :
§ la somme principale de 11192,14 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 novembre 2024,
à titre subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat prêt ;
— condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 11192,14 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 7 novembre 2024 ;
en tout état de cause
— condamner Madame [L] [D] à lui payer
§ la somme de 500 € en dommages-intérêts ;
§ la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [L] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [L] [D] a souscrit le 16 novembre 2022 un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 € suivant taux nominal de 19,071 % et taux annuel effectif global de 20,83 % (pièce n° 1).
Par avenant du 22 mai 2023, le montant maximum de crédit a été porté à 10000 €, avec taux variables selon la tranche de crédit débloquée (pièce n° 2).
A compter du mois d’août 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 7).
Madame [D] a été mise en demeure par CACF de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 19 mars 2024 (pli avisé non réclamé), et enfin s’est vu dénoncer le 16 avril 2024 la déchéance du terme outre mise en demeure de payer une somme de 11198,21 € représentant le solde du crédit (pli avisé non réclamé – pièces n° 5).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 7 novembre 2024 se décompose comme suit :
— principal restant dû 10392,21 €
— indemnité légale 8 % 799,93 €
— soit un total de 11192,14 €
(pièce n° 4).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 6 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à août 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits de Paiement.
La déchéance du terme du contrat sera constatée à la date du 16 avril 2024.
En définitive, toute mesure prise de ce que les agios à échoir après la déchéance du terme (392,98 €) n’entrent pas dans le décompte des sommes dues), après vérification des montants décomptés en pièce n° 4, la dette se chiffre à
— capital restant dû 7394,83 €
— capital échu impayé 2604,40 €
soit un capital total de 9999,23 €,
— indemnité de 8 % sur le capital 799,93 €,
— agios échus impayés 392,98 €
donnant 11192,14 €.
Il n’est pas justifié du taux d’intérêts réclamé à la déchéance du terme, soit 7,133 % l’an.
Dans ces conditions Madame [L] [D] se verra condamner à payer la somme de 11192,14 €, portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date à laquelle CACF limite ses prétentions.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements de la séfenderesse, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Madame [D], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [L] [D] à lui payer une somme de 500 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 16 avril 2024 du crédit renouvelable utilisable par fractions n° 42215094173 souscrit par Madame [L] [D] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11192,14 € (ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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