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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 mars 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00899 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2FU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Mars 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 06 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [N] [L]
née le 03 Octobre 2008 à [Localité 2]
représentée par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [J] date du 14 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [N] [L] à compter du 14 mars 2025 à 19 h 03;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [N] [L] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [N] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [I] du 17 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [N] [L] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Madame [N] [L].
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 06 février 2025.
Madame [N] [L] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 mars 2025 à 19 h 03.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction..
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Madame [N] [L] soulève l’incompétence du signataire de la requête ainsi que le défaut d’information du patient et de sa famille. Le Conseil soutient l’absence de deux évaluations médicales par tranche de 24 heures 00. Enfin, il mentionne l’absence de caractérisation d’un risque immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui sur les certificats médicaux produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales le 14 mars 2025 à 19h06, le 16 mars 2025 à 11h17 et 18h17 ainsi que le 17 mars 2025 à 12h09.
Un délai de plus de 12 heures s’est donc écoulé entre l’examen médical du 14 mars à 19h06 et celui du 16 mars à 11h17. Dès lors, l’établissement ne justifie pas de deux évaluations médicales par tranches de 24 heures entre le 14 mars 2025 et le 16 mars 2025.
Il résulte de ces éléments, et ce en dépit de la mention faite sur les certificats médicaux que l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures, que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle pendant plus de 24h. Madame [N] [Y][K] n’a pas fait l’objet d’évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit de la patiente.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 17 Mars 2025 à 15 heures 40;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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