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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7J
88C
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7J
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [J] épouse [Q]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [J] épouse [Q]
Me Alica VITEK
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [K] [E] et Madame [G] [Y], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [Q]
née le 11 Janvier 1970 à
Bât 10 – Appartement 1024
87 avenue Jean Jaurès
33270 FLOIRAC
comparante en personne assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX et de Mme [O], interpète en langue bulgare
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6994 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [C] [T], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 6 juin 2024, Madame [I] [Q] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 34.02 euros, outre 228.84 euros de rappel de droits au titre de la prime d’activité, d’aide personnalisée au logement à hauteur de 90.02 euros et de revenu de solidarité active de 3 374.67 euros, en raison de l’absence de déclaration de la totalité des ressources, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 23 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Madame [I] [Q] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 135 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 22 novembre 2024. En outre, Madame [I] [Q] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 346.47 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par courrier du 22 novembre 2024, la demande de remise de dette a été refusée en raison du caractère frauduleux de la dette concernée.
Par requête déposée le 20 janvier 2025, Madame [I] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [I] [Q], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcées par la CAF à son encontre,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 481.47 euros,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de la pénalité et de la majoration forfaitaire à de plus justes proportions,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, elle met en avant sa bonne foi, reconnaissant une erreur de déclaration trimestrielle et annuelle de ses ressources et avoir mis du temps à fournir les documents sollicités, mais qu’elle maîtrise très mal le français et se trouve dans une situation sociale et financière très précaire. Elle précise qu’elle se rend désormais au Point Relais CAF pour réaliser ses déclarations et éviter de telles erreurs. Elle ajoute que la procédure est irrégulière n’ayant pas reçu le courrier du 23 septembre 2024 et que lorsqu’elle a pu avoir ce courrier, elle n’a pu que constater la description lacunaire qui ne lui permettait aucunement de formuler ses observations, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et à la sécurité juridique. Elle indique que ce courrier ne mentionne aucunement les modalités de calcul de la pénalité ou de la majoration. A titre subsidiaire, elle sollicite de diminuer les montants de la pénalité et de la majoration en raison de sa situation très précaire, faisant état de son impossibilité de travailler, d’une dette de loyer et d’électricité. Sur questionnement du tribunal, elle confirme ne pas avoir fait de recours devant le tribunal administratif afin de contester cet indu, en raison d’une sollicitation tardive de son conseil à ce titre.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter le recours de Madame [I] [Q],
— de rejeter la demande en condamnation aux frais irrépétibles.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [I] [Q] a bien reçu le courrier du 23 septembre 2024 par lettre recommandée le 1er octobre 2024 et que ce courrier était motivé et mentionnait bien les modalités de liquidation et les voies de recours. Concernant la décision du 22 novembre 2024, elle met en avant les conclusions du rapport d’enquête de l’agent assermenté qui a détecté que l’ensemble des revenus n’était pas déclaré, alors que son conjoint a bénéficié de 800 euros entre mars et décembre 2022 et 684 euros entre janvier et novembre 2023 au titre de revenus non-salariés, ainsi que des chèques de 1293 euros en décembre 2021, de 4603 euros en 2022 et de 633 euros de juillet à septembre 2023, alors qu’elle-même a perçu des indemnités journalières de 1991.87 euros en 2022 et de 4818.16 euros en 2023 non-déclarées également. Elle indique que le couple est bénéficiaire du RSA depuis janvier 2016 et connaissait donc leur obligation de déclaration. Elle précise que l’indu s’élevant à 3464.69 euros, le préjudice de caisse d’allocations familiales correspondant à 10% s’élève donc à 346.47 euros et indique que la dette a été entièrement soldée par retenues sur prestations.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7J
Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, alors que Madame [I] [Q] n’a pas contesté l’indu devant le tribunal administratif, il y a lieu de relever que selon ses déclarations de ressources trimestrielles RSA, la totalité des ressources du couple n’a pas été déclarée, soit les indemnités journalières reçues par cette dernière et des versements ou des chèques encaissés sur le compte bancaire, comme relevés dans le rapport d’enquête du 29 avril 2024 et non contestés par la requérante.
Alors que le couple est bénéficiaire du RSA depuis le mois de janvier 2016, que les rubriques dans le formulaire des ressources à déclarer sont précises et que le couple a déjà pu déclarer des ressources au titre d’une micro-entreprise de Monsieur selon la déclaration du 9 septembre 2022, il y a lieu de considérer que la bonne foi ne peut pas être retenue.
En outre, alors que Madame [I] [Q] indique ne pas avoir reçu la notification du courrier du 23 septembre 2024 sollicitant ses observations quant à une éventuelle pénalité, l’accusé de réception de la lettre recommandée a bien été signé le 1er octobre 2024. Ce courrier mentionne clairement les motifs invoqués pour retenir la fraude, soit « vous n’avez pas déclaré l’intégralité des revenus du couple (indemnités maladie, chèques) sur les déclarations trimestrielles de RSA en 2022 », en visant l’article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale. Puis le courrier du 27 novembre 2024 détaille le montant de la pénalité et les articles du code de la sécurité sociale visés, outre le montant de la majoration de 10%, sans que le détail du calcul de la pénalité n’ait à figurer et rappelle les délais et voies de recours. Dès lors, la procédure est régulière.
Ainsi, l’absence de déclaration réitérée et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 135 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 346.47 euros.
Alors que la totalité de ces sommes a été réglée par Madame [I] [Q], il n’y a lieu à la condamner au paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme 481.47 euros.
— Sur les demandes accessoires
Madame [I] [Q] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de remboursement présentée par Madame [I] [Q] à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de la somme de 481.47 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 22 novembre 2024 et de l’indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort,
CONDAMNE Madame [I] [Q] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [Q],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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