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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 22 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX03]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP2C
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le vingt deux Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion FRANCE TITRISATION, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 2], ayant donné mandat de recouvrement et de gestion des créances à la société LINK FINANCIAL, SAS, dont le siège social est [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024 selon attestation du 6 novembre 2024, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE anciennement dénommé SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE selon mention de fusion/absorption du 9 mai 2016,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL ACTB, représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES, et demeurant [Adresse 6]
Et pour avocat plaidant, la SELARL BOST-AVRIL représenté par Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, demeurant [Adresse 5] à LYON (69003).
ET :
Monsieur [O], [S], [B] [J], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16], de nationalité française et demeurant [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1],
Débiteur saisi, représenté par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat à RENNES régulièrement constitué
PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°12, le 14 février 2025, le Fonds commun de titrisation Savoir faire poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [O] [J], situé commune de [Adresse 12], cadastré section ZB n°[Cadastre 10], pour une contenance de 17a 76ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 13 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le Fonds commun de titrisation Savoir faire a fait assigner monsieur [O] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience d’orientation a eu lieu le 15 janvier 2026.
Lors de cette audience, monsieur [O], [J] représenté par son avocat, a fait état d’une procédure de traitement du surendettement en cours à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de M.[O] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à l’encontre de monsieur [O] [J], déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers le 24 avril 2025 ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 26 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1er bureau ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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