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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01236
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
N° RC 25/00423
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C. LES TROIS GRAPPES
ET :
[R] [K]
[X] [K]
Débats à l’audience du 30 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
S.C. LES TROIS GRAPPES
Copie à :
Madame [K]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C. LES TROIS GRAPPES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Mme [D], gérante de la S.C. LES TROIS GRAPPES
D’une Part ;
ET :
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante
Madame [X] [K]
née le 02 Février 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
Attendu que par actee en date du 6 janvier 2025 et 17 janvier 2025, la SC Les Trois Grappes assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [R] [K] et [Y] [K] en qualité de caution, et ce, au visa des articles 1728 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties en date du 24 avril 2013 , pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 5], de voir ordonner l’expulsion de [R] [K] et de voir condamner solidairement [R] [K] et [Y] [K] à lui payer la somme de 1 753,73 €, comptes arrêtés au 22 décembre 2024 , ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation, réclamant en outre le paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte introductif d’instance était signifié à personne pour les de défenderesse ;
Que [Y] [K] ne comparaissait pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties, l’acte de cautionnement établi par [Y] [K] , ainsi que le commandement de payer et de justifier d’une assurance en date du 14 octobre 2024, signifié à la caution le 21 octobre 2024, lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;
Que la partie demanderesse déclare à l’audience que la dette locative se monte à 5 655,28 €, à la date du 30 octobre 2025
Que le calcul proposé est exact, et n’est pas contesté par [R] [K] ;
Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;
Attendu que [R] [K] sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 50 € en plus du loyer ;
Que la SC [Adresse 6] s’oppose à cette prétention, précisant que la dette s’accumule depuis 2019 ;
Attendu que la proposition faite par [R] [K] est manifestement insuffisante, puisque l’octroi des délais qu’elle sollicite aboutirait à un paiement étalé sur près de 10 années, ce qui n’est pas acceptable ;
Que la locataire précise par ailleurs que la caution exerce la profession d’infirmière en psychiatrie, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme insolvable ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de la SC Les Trois Grappes , tout en rappelant aux parties qu’un paiement opéré par la locataire ou par la caution pourrait être de nature à éviter l’exécution totale du présent jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 300 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et autorise en conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’il occupe actuellement à [Adresse 5] , avec le secours de la force publique si besoin est,
Condamne in solidum [R] [K] et [Y] [K] à payer à la SC Les Trois [Adresse 7] la somme de 5 655,28 € au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 30 octobre 2025 , ainsi qu’à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit que les meubles présents dans le logement lorsqu’il sera libéré suivront le sort prévu aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne [R] [K] et [Y] [K] à payer à la SC Les Trois Grappes la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [K] et [Y] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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