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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 20/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/503
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/01012 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEKP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [B] [R]
C/
[J] [E] [L] épouse [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [B] [R], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Adresse 7] (CÔTE D’IVOIRE)
représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [E] [L] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020 ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande principale en divorce ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs du Monsieur [Y] [R] ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 15 avril 1995 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [Y] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
Madame [J] [E] [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties.
RAPPELLE que Madame [J] [L] perdra le droit d’usage du nom "[R]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial relevant de la compétence du juge liquidateur ;
FIXE au 16 octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Madame [J] [L] ;
DIT que Monsieur [Y] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
— Pendant les vacances scolaires :
— durant une période de 1 mois durant les vacances scolaires d’été ;
DIT que les frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [R] seront à la charge de Monsieur [Y] [R] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [R] de prévenir deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Y] [R] à Madame [J] [L], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1 er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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