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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 juin 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01289 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDNC
N° de Minute : 25/1269
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[[U]]]] UDAF[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 8]
LE : 10 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Juin
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY,régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY
régulièrement avisé, absent
Monsieur [S] [D], né le 28 Juin 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 30 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 4 juin 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [D] était absent et représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de caractérisation de la dangerosité du patient :
Il découle des éléments communiqués par l’hopital que la dangerosité du patient est suffisamment caractérisée, à travers les éléments médicaux et certificats médicaux communiqués. Sur ce point, il est possible de rappeler les termes de l’avis motivé dans lequel il est précisément indiqué que le patient présente un risque de passage à l’acte agressif non dirigé et que ses capacités de jugement et de discernement sont abolies.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux :
L’horodatage des certificats médicaux n’est pas une obligation légale, même s’il peut s’agir d’une préconisation. Aucun grief n’est relevé sur ce point par le patient.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de participation à la décision de maintien :
Il découle des éléments de la procédure que le patient a été régulièrement informé de sa situation médicale, et qu’il s’est vu notifier ses droits. Il a été mis en capacité de faire valoir des observations. Aucun grief n’est rapporté par l’interessé.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de notification de l’arrêté de maintien :
Concernant la décision de maintien, elle a été présentée au patient qui a refusé de la signer. L’hopital ne serait donc être tenu pour responsable de l’absence de notification de la décision au patient.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 30 mai 2025, par le Docteur [K] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 31 mai 2025, par le Docteur [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 juin 2025, par le Docteur [P] [I] ;
Dans un avis motivé établi le 4 juin 2025, le Docteur [P] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente toujours une désorganisation comportementale importante, associée à une tension psychique. Il présente un risque de passage à l’acte non dirigé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [D], né le 28 Juin 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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