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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P, La SCI PERICHER, La société ALLOCAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00388
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI PERICHER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0676
ET :
La société ALLOCAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 31 mars et 3 avril 2023, la société PERICHER a consenti à la société ALLOCAR un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4].
M. [X] [P] s’est porté caution solidaire de la société ALLOCAR par acte sous seing privé du 30 mars 2023.
Le 13 juin 2025, la société PERICHER a fait délivrer à la société ALLOCAR un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 134.276,05 euros. Cet acte a été dénoncé à M. [X] [P] en sa qualité de caution en date du 20 juin 2025.
Par acte délivré les 1er et 8 août 2025, la société PERICHER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ALLOCAR ainsi que M. [X] [P], aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société ALLOCAR et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 31.561,08 euros correspondant au loyer courant, outre les charges et taxes ;
— Condamner solidairement la société ALLOCAR et M. [X] [P] à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 218.511,20 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et frais impayés, outre les intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement la société ALLOCAR et M. [X] [P] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, la société PERICHER actualise le montant de la dette à la somme de 312.204,90 euros, 1er trimestre 2026 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, sur une durée maximale de 24 mois et avec déchéance du terme sans formalité en cas d’impayé.
La société ALLOCAR reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 36 mois.
Régulièrement cité, [X] [P] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ALLOCAR
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 134.276,05 euros. Il résulte du décompte joint à l’assignation que ledit commandement est resté partiellement infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 13 juillet 2025.
La société PERICHER justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 21 janvier 2026, que la société ALLOCAR reste lui devoir à cette date une somme de 312.204,90 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société ALLOCAR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse a effectué plusieurs règlements ces derniers mois et compte tenu de l’accord du bailleur pour l’octroi de délais, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant, charges en sus.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [X] [P]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 30 mars 2023 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et qu’elle couvre, pour toute la durée du bail, le paiement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur, dans la limite d’un montant en principal et accessoires qui sera toujours équivalent à trois mois de loyers en principal, majoré de la TVA, soit, pour la première année, 87.000 euros, qui sera revalorisé chaque année pour toujours correspondre à trois mois de loyers.
Le commandement de payer la somme de 134.276,05 euros a été dénoncé le 20 juin 2025 à M. [X] [P].
Faute pour le bailleur de préciser le montant actualisé de trois mois de loyers, la demande de condamnation solidaire de la caution sera accueillie à hauteur de 87.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société ALLOCAR et M. [X] [P], succombant, seront condamnés aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société PERICHER la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties à l’audience,
En conséquence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 13 juillet 2025 ;
Condamnons la société ALLOCAR à régler à la société PERICHER la somme provisionnelle de 312.204,90 euros, correspondant aux loyers, indemnités et charges impayés, somme arrêtée au 21 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement M. [X] [P] à payer cette somme par provision à la société PERICHER, dans la limite de 87.000 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ALLOCAR se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités, la dernière mensualité étant minorée ou majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société ALLOCAR et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société ALLOCAR devra payer mensuellement à la PERICHER à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons solidairement la société ALLOCAR et M. [X] [P] à payer à la société ALLOCAR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société ALLOCAR et M. [X] [P] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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