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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 10 janv. 2025, n° 21/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 8 ], son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d'administration |
Texte intégral
/
N° RG 21/01636 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01636 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXE2
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 10 Janvier 2025 à :
Me Christophe LEFEBVRE, vestiaire 272
Copie exécutoire délivrée
le 10 Janvier 2025 à :
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LEFEBVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration, au capital de 214.799.030€, inscrite au R.C.S. sous le numéro 722 057 460, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01636 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KXE2
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société [Adresse 8] qui exerce l’activité de commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage à destination des hôtels et de la restauration, a conclu le 16 décembre 2019 avec la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance « multirisque petites et moyennes entreprises » avec prise d’effet au 1er janvier 2020.
À la suite de chacune des deux périodes de confinement ordonnées par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la société [Adresse 8] a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation ». Face à ces deux demandes, la société AXA lui a opposé un refus de garantie, considérant les conditions d’application de cette garantie non remplies.
Par courrier du 20 mai 2021, la société [Adresse 8] a saisi la médiation de l’assurance qui a déclaré, le 03 juin 2021, sa demande irrecevable en l’absence de saisine préalable des services de traitement des réclamations internes à la société.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SA AXA FRANCE IARD le 04 novembre 2021, la SARL [Adresse 8] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer notamment la somme de 380 376,11 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 01er février 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2024, la SARL [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1194 du Code civil, ainsi que les articles L. 111-10, L. 112-2, L. 113-1 et L. 113-5 du Code des assurances,
— condamner la société AXA France IARD SA à lui payer la somme de 380 376,11 euros, somme assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points :
* à compter du 27 août 2020, pour le montant de 239 554,13 euros, et
* à compter du 10 février 2021, pour le montant de 140 821,98 euros ;
— condamner la société AXA France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
— condamner la société AXA France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AXA France à prendre à sa charge les entiers frais et dépens de la présente instance.
La société [Adresse 8] fait valoir que le refus d’indemnisation de ses pertes d’exploitation par la société AXA constitue un manquement contractuel.
Elle considère que les conditions générales dont la société AXA se prévaut, ne lui sont pas opposables.
Elle affirme n’en avoir jamais eu communication et donc n’avoir pas eu connaissance des cas d’exclusion de garantie, et ce encore moins antérieurement à la signature du contrat. Elle renvoie aux pièces produites – « Information préalable » et « Conditions particulières » – qui ont été signées et tamponnées par les deux parties et fait valoir que les conditions générales l’auraient également été si elles lui avaient été effectivement remises par l’assureur. Elle précise que les conditions produites par la défenderesse ne sont pas dénommées à l’identique de celles mentionnées dans le document « Information préalable ».
Elle relève que la société AXA ne démontre pas avoir respecté les conditions d’une communication de ces conditions générales par le biais d’un moyen durable autre que le papier.
Elle fait également valoir que la société AXA n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à son égard. Elle relève que les documents ont tous été signés le même jour et qu’aucune fiche d’information sur le prix et les garanties dues n’a été fournie avant la conclusion du contrat. Elle estime que la visite dans ses locaux effectuée par un agent de la société AXA ne peut pas s’analyser comme la mise en œuvre du devoir d’information.
Enfin, elle soutient que les exclusions alléguées sont inopérantes, car elles privent de sa substance l’obligation essentielle de garantie de l’assureur. Elle affirme que la mise à l’arrêt total de l’activité des clients d’ESPACE CHR n’est pas une cause d’exclusion contenue dans la police d’assurance souscrite.
Elle ajoute que le paragraphe 2.1 « Perte d’exploitation, perte de revenus » des conditions générales mentionne, au titre des évènements concernés, l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels consécutive à un des évènements survenus dans le voisinage notamment des « risques divers ». Elle souligne que la situation des confinements de la crise sanitaire ayant engendré ses pertes financières entre dans cette catégorie.
Concernant son préjudice, elle expose avoir calculé ses pertes d’exploitation subies selon les normes pratiquées par les compagnies d’assurance : les pertes sont égales à la marge brute d’exploitation des périodes considérées par référence aux périodes identiques de l’exercice précédent.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 30 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance « Multirisque petites et moyennes entreprises » du 16.12.2019,
Vu les dispositions particulières et générales n°962149G,
Vu les articles L. 111-10 et L. 111-12 du Code des assurances.
— déclarer les dispositions particulières et générales n°962149G de la police d’assurance n°10248296404 parfaitement opposables à la société [Adresse 8] ;
— débouter la société ESPACE CHR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
En tout état de cause,
— écarter l’application de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, si par extraordinaire AXA devait être condamnée au versement d’une quelconque indemnité.
La société AXA estime que les conditions générales sont opposables à la demanderesse en ce qu’elle en a bien eu connaissance. Elle expose ainsi que les dispositions particulières du contrat d’assurance signées par l’assurée renvoient expressément aux conditions générales, en se référant à la première page des dispositions particulières et à la fiche d’information préalable dûment signées par la société [Adresse 8].
Sur l’argument de la demanderesse de la double dénomination des conditions générales, la société AXA établit que la référence indiquée dans les documents signés par l’assurée se retrouve bien à la fin de ces conditions.
Quant au non-respect allégué de l’article L. 111-10 du Code des assurances relatif au format électronique des documents fournis, elle l’estime infondé car les documents contractuels ont été fournis à l’assurée en version papier.
Elle indique que son refus de garantie est fondé sur l’absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation » du contrat d’assurance et dénie à la demanderesse la preuve contraire que le sinistre invoqué répond à ces conditions. Elle affirme que la société [Adresse 8] n’est pas couverte pour la réalisation d’un risque de fermetures administratives concernant les établissements de sa clientèle.
Elle précise que ce refus n’est pas fondé sur une clause d’exclusion qui aurait pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle de garantie. Elle renvoie alors à la jurisprudence qui a reconnu la validité de la clause d’exclusion en cause des contrats AXA et son opposabilité aux assurés.
Elle dénie à la demanderesse la preuve qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil, puisqu’elle lui a fourni tous les documents contractuels et d’information prévus à l’article L. 111-10 du Code des assurances.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale
* Sur l’opposabilité des conditions générales
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que les sociétés [Adresse 8] et AXA ont conclu, le 16 décembre 2019, un contrat d’assurance multirisque petites et moyennes entreprises prenant effet le 01er janvier 2020.
Sont produites aux débats par les parties d’une part, l’information préalable à la proposition du contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises, d’autre part les Conditions particulières Multirisque Petites et Moyennes Entreprises du contrat d’assurance. Ces deux documents ont été dûment signés par les deux parties le 16 décembre 2019.
Il ressort du premier document que la demanderesse reconnaît que lui ont été remises avant la souscription du contrat d’assurance les conditions générales 962149. Il est également écrit sur la première page du second document que « votre contrat se compose : des présentes Conditions particulières et des Conditions générales 962149G dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ». Il y est encore précisé que les conditions générales ont été remises à l’assuré conformément à son choix soit au format papier, soit sur un support électronique par envoi à son adresse mail.
Comme cela est visible sur les conditions générales produites par l’assureur, si elles sont intitulées « Conditions générales Multirisque Petites et Moyennes Entreprises. Mars 2019 », la référence 962149G utilisée pour les désigner dans les deux documents susmentionnés est effectivement apparente à la dernière page des conditions. Il n’existe ainsi pas deux dénominations distinctes de ces conditions générales.
Il convient d’en déduire que les deux documents signés par la demanderesse renvoient expressément aux conditions générales qui ont été remises à l’assurée préalablement à la signature du contrat d’assurance, comme en atteste notamment l’emploi du participe passé dans la mention les « conditions générales… dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ».
En outre, il n’est pas nécessaire que ces conditions générales aient été paraphées et signées par l’assurée comme celle-ci semble le soutenir.
Le moyen de la demanderesse tiré de la violation de l’article L. 111-10 du Code des assurances est inopérant, en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait le choix du support électronique comme stipulé dans les conditions particulières du contrat.
Par conséquent, les conditions générales sont opposables à la société [Adresse 8] et trouvent à s’appliquer à la relation contractuelle entre cette dernière et la société AXA.
* Sur la prise en charge du sinistre de perte d’exploitation
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Relatifs à l’interprétation du contrat, les articles 1188 et 1189 du même code disposent que cette interprétation doit se faire d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes utilisés et que toutes les clauses contractuelles s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. À ce titre, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, la société [Adresse 8] soutient qu’elle peut bénéficier de la garantie contractuelle de perte d’exploitation en raison des conséquences sur son activité des deux confinements décidés par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.
Cette garantie est prévue à l’article 2.1 des conditions générales précitées qui précise notamment l’événement concerné.
Cet article prévoit ainsi « l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement […] d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers ; événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ; catastrophes naturelles. »
Les conditions générales précisent en leur article 1.4 « Incendie, explosion, risques divers » les événements qui sont alors concernés. Il s’agit de l’incendie ; des explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ; la chute directe de la foudre sur les biens assurés ; l’émission accidentelle et soudaine de fumée ; le choc d’un véhicule terrestre à moteur provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable (si le véhicule n’est pas identifié, la garantie est subordonnée à la production du récépissé de la plainte que vous avez déposée devant la police ou la gendarmerie) ; le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent ; les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, y compris lorsqu’ils interviennent chez un tiers ; les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ; le remboursement de la recharge des extincteurs utilisés pour lutter contre le début d’incendie, sans déduction de la franchise.
La demanderesse sollicite la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation au titre de l’impossibilité d’accès à ses locaux professionnels.
Cependant, le jeu de la garantie est également soumis à un événement spécifié à l’origine de l’impossibilité d’accéder aux locaux professionnels.
Il ressort de la liste des événements énoncés à l’article 2.1 des conditions générales et de la précision des cas d'« incendie, explosion et risques divers » par l’article 1.4 de ces conditions, que l’épidémie ou la pandémie ne fait pas partie des risques garantis au titre de la perte d’exploitation. Par ailleurs, la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas reçu la qualification de catastrophe naturelle.
Dès lors, la condition de l’événement rendant impossible l’accès aux locaux professionnels nécessaire à la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation fait défaut. Cette garantie ne peut donc pas être activée.
Enfin, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, la société AXA ne s’est pas référée à des exclusions de garantie contenues dans les conditions générales. Dans les courriers des 28 mai 2020 et 04 mars 2021 produits aux débats, la compagnie d’assurance justifie le refus de prise en charge de la perte d’exploitation de la société [Adresse 8] par le fait que l’épidémie liée au coronavirus n’entre pas dans les cas prévus par les articles 2.1 et 1.4 des conditions générales applicables au contrat selon le premier courrier, et par le fait que l’arrêt de l’activité d’une partie de la clientèle de l’assuré n’entre pas dans les cas prévus par ces mêmes articles selon le second courrier. L’argumentation fondée sur les cas d’exclusion de garantie n’est pas non plus développée par la défenderesse dans ses conclusions pour s’opposer à la prise en charge financière de la perte d’exploitation.
Ainsi, la question des exclusions de garantie susceptibles de vider de sa substance l’obligation essentielle de garantie de l’assureur n’a pas à être examinée, précision faite que la demanderesse n’indique pas quelle exclusion poserait difficulté en l’espèce et que le caractère limitatif de la liste des événements pris en charge dans le cadre de la garantie ne peut pas s’analyser comme privant d’effet la couverture de perte d’exploitation.
Par conséquent, la demande de la société ESPACE CHR de prise en charge de ses pertes d’exploitation dues aux confinements sera rejetée.
* Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
L’article L. 112-2 du Code des assurances fait obligation à l’assureur de fournir à l’assuré certaines informations, notamment une fiche d’information sur le prix et les garanties ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, et ce avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société [Adresse 8] invoque, à titre subsidiaire, la violation de son devoir de conseil par la société AXA, en ce qu’elle ne lui aurait pas fourni les documents d’information essentiels à sa connaissance des conditions de mise en œuvre des garanties.
Cependant, il ressort de la page 4 du document d’information préalable à la proposition du contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises précité que la société [Adresse 8] a attesté en le signant avoir reçu, avant la souscription du contrat d’assurance, l’ensemble des documents suivants : le document d’information sur le produit d’assurance, le questionnaire de déclaration de risque, l’information sur le tarif ainsi que les conditions générales 962149.
Si ce document et le contrat ont bien été signés le même jour, soit le 16 décembre 2019, cela ne suffit pas à admettre que les informations n’ont pas effectivement été communiquées en amont de la signature du contrat d’assurance, et ce d’autant plus que l’assuré a indiqué manuscritement dans un encart « Déclarations complémentaires » que l’agent d’assurance s’était déplacé dans les locaux de la société avant cette signature.
Dès lors, il ne peut pas être établi de manquement au devoir d’information et de conseil par la société AXA, précision faite qu’un tel manquement ne peut se déduire du refus d’indemnisation opposé à l’assurée du fait des conditions générales applicables en la cause. La demande de condamnation de la société AXA pour défaut d’information et de conseil sera rejetée.
* Sur la résistance abusive
Compte tenu du rejet de la demande de la société [Adresse 8] de prise en charge de ses pertes d’exploitation, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive de la part de la société AXA.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société [Adresse 8] sera donc condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL ESPACE CHR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 8] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ESPACE CHR à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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