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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARTELIOS HABITAT, S.A. PARTELIOS HABITAT - RCS [ Localité 10 ], S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00150 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JGRS
Minute : 2025/
Cabinet D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 10 Juillet 2025
[O] [H]
[R] [Z]
C/
S.A. PARTELIOS HABITAT
S.A. ACM IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87,
Me Etienne HELLOT – 73,
Me Jean-jacques SALMON – 70,
Me Catherine LAURENT ANNE – 25
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87,
Me Etienne HELLOT – 73,
Me Jean-jacques SALMON – 70,
Me Catherine LAURENT ANNE -25
Service expertise x3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Juillet 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Assistée de Rachida ACHOUCHI, Greffier
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Madame [O] [H]
née le 17 Décembre 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [R] [Z]
né le 26 Octobre 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 10] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
S.A. ACM IARD – RCS STRASBOURG 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586 substitué par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS NANTERRE 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées à la requête de [O] [H] et [R] [Z] les 7 et 14 mars à la SA PARTELIOS HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SA PARTELIOS HABITAT, la SA ACM IARD prise en sa qualité d’assureur de [O] [H] et [R] [Z];
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD le 14 avril 2025 à la SA PARTELIOS HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu la jonction des deux procédures lors de l’audience du 13 mai 2025 ;
A l’audience du 10 juin 2025, [O] [H] et [R] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres résultant de l’incendie survenu le 12 juin 2022 à leur domicile sis [Adresse 3], alors qu’ils bénéficiaient d’un bail d’habitation sur ce logement dont le bailleur est la SA PARTELIOS HABITAT.
En réponse, la SA PARTELIOS HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, forme à son tour les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail entre la SA PARTELIOS HABITAT, et [O] [H] et [R] [Z], que ceux-ci bénéficiaient d’un bail sur les lieux sinistrés depuis le 3 janvier 2022, qu’un important incendie s’est déclaré dans ce logement le 12 juin 2022, qui s’est étendu à quatre maisons jumelées, et a dévasté les lieux, que la note technique du bureau d’études VOLARIA en date du 29 décembre 2022 indique que l’incendie a pris origine dans le bardage extérieur du logement et que deux risques électriques ont été clairement identifiés, toutes les autres causes ayant été écartées, que cette note est confirmée par la note technique du 21 octobre 2023, que le rapport d’expertise de la SAS FOCALYSE en date du 18 octobre 2022, conclut quant à lui quant à la cause de l’incendie que l’hypothèse d’un incendie électrique est relativisée, et qu’un ensemble d’éléments militent en faveur d’un incendie du fait d’une imprudence inavouée ( accident de fumeur par exemple).
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[O] [H] et [R] [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en en charge [A] [W] ([Courriel 12]), expert près la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Déterminer l’état des biens antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage ils étaient affectés, déterminer la chronologie des faits,
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
— Si l’incendie est d’origine électrique, déterminer le point de départ du feu et dire si l’installation électrique antérieure est affectée d’anomalies, de non conformités, ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels, résultant des dommages,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 février 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [O] [H] et [R] [Z] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [O] [H] et [R] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la protection,
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