Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02404 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02404 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me INGWER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] a été recruté par la SAS [15] en qualité d’animateur prévention à compter du 1er septembre 1999.
Le 20 décembre 2022, M. [X] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 décembre 2022 par le docteur [B] [D] faisant état de :« conflit avec l’entreprise dépression surmenage ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 25 juillet 2023, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [X] [Y].
Par décision en date du 27 juillet 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 3 avril 2021 de M. [X] [Y], inscrite hors tableau.
Par courrier du 15 septembre 2023, le conseil de SAS [15] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 03 avril 2021 de M. [X] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 2023, SAS [15] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
* * *
* La SAS [15], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la [7], reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [Y].
A l’appui de son recours, la SAS [15] fait notamment valoir l’absence d’exposition au risque au sein de la SAS [15]. A ce titre, elle relève qu’à la suite du départ d’un salarié de l’entreprise, une application nommée « easy » a été mise en place pour faire gagner du temps à M. [X] [Y] dans la gestion de ses tâches.
L’employeur ajoute qu’aucune contrainte de rythme n’a été imposée à M. [X] [Y], lequel disposait d’une large latitude décisionnelle et d’une certaine autonomie dans l’organisation de ses journées.
Il ajoute que les objectifs professionnels fixés à M. [X] [Y] étaient identiques pour les années 2018 et 2019 et que lors de ses entretiens annuels, ce dernier a toujours affirmé que l’amplitude de ses journées de travail était adaptée, au même titre de l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale ainsi que sa charge de travail et son organisation du travail.
Par ailleurs, la SAS [15] relève notamment l’absence d’imputabilité professionnelle de la pathologie déclarée au regard des différents événements tirés de sa vie personnelle qui on eut un impact significatif sur sa santé mentale tels que le décès de sa mère en décembre 2020 ou encore, l’arrêt inattendu de ses activités sportives dû à la fermeture des salles de sport en raison du covid 19, lequel a provoqué à l’assuré des douleurs de dos.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer que l’affection du 03 avril 2021 dont est atteint M. [X] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge du 27 juillet 2023 de la maladie du 03 avril 2021 déclarée par M. [X] [Y] (dépression) au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la SAS [15] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [13] ;
— condamner la société requérante aux éventuels frais et dépens.
En réponse, la [12] fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] en date du 25 juillet 2023, lequel repose sur des éléments objectifs, s’impose à la Caisse.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 20 décembre 2022, M. [X] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [6], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 décembre 2022 par le docteur [B] [D] faisant état d’un « » conflit avec l’entreprise dépression surmenage ".
Par un avis du 25 juillet 2023, le [11] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [X] [Y] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate qu’il existe des éléments factuels objectivant une charge de travail élevée, des objectifs difficiles à atteindre compte tenu de la non attribution du renfort promis, des conflits de valeurs dans l’application des consignes de sécurité, des tensions relationnelles avec sa hiérarchie et un manque de soutien pour faire face aux difficultés rencontrées.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La SAS [15], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2021.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 3 avril 2021 de M. [X] [Y], à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [15], peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SAS [15], devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [8] désigné ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Eiffage, Me [Z], cpam, crrmp
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Ministère
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Réel ·
- Jurisprudence
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ordre des médecins ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Echographie ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Date
- Expulsion ·
- Cohésion sociale ·
- Protocole ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Locataire
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Réévaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Police ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Moyenne entreprise ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Contrats ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Histoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.