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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 23/00235 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7YR
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [C]
. CPAM
CCC à Me PAYROU (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 05 Mai 1955 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [E], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C], a été victime d’un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail pour maladie et indemnisé pour la période du 13 juin 2022 au 09 août 2022.
Par courrier du 03 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a notifié à M. [C] un indu de 1.472,04 euros au motif que les indemnités journalières du 13 juin 2022 au 09 août 2022 ont été versées à tort au-delà de la date d’attribution de la pension vieillesse.
Contestant ledit indu, M. [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle par décision du 22 juin 2023 a rejeté sa demande.
Par requête du 21 août 2023 M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026 en présence de Monsieur [C] représenté par son conseil et de la représentante de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;d’accorder la remise totale du solde de l’indu ;de condamner la CPAM de Tarn-et-Garonne aux dépens.
Il rappelle que les organismes de sécurité sociale procèdent, lors de la notification de l’indu, à la motivation de cette décision. Il se prévaut de l’article R.133-9 2° du code de la sécurité sociale qui dispose que la lettre adressée au cotisant précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Il considère qu’il ne devrait pas revenir au cotisant de prouver une situation dont il n’est pas à l’origine et qu’il revient à la CPAM de justifier les raisons qui l’amène à réclamer cet indu.
Il souligne que la constatation d’indu sur prestations versées relève en l’espèce d’une erreur de l’organisme de sécurité sociale en sa faveur.
Il indique qu’en matière de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, pour les personnes en situation de cumul emploi-retraite, la législation a été fluctuante puisque l’article R.323-2 modifié du code de la sécurité sociale s’est appliqué de façon immédiate à sa situation sans information préalable.
Il explique qu’en l’absence d’une motivation suffisante de sa décision, la CPAM n’est pas fondée à demander l’indu d’un montant de 1.472,04 euros.
Il fait savoir qu’il se trouve dans une situation démunie car il a dû utiliser la somme prétendument indument perçue dans le paiement de son loyer ou encore dans l’achat de produit de première nécessité.
Il indique qu’il est de bonne foi. Il ajoute que sa situation de grande précarité financière est à prendre en considération compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 mai 2020, n°18-26.52.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
prononcer l’irrecevabilité de la demande de remise totale de l’indu de Monsieur [C] ;débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Monsieur [C] à rembourser à la CPAM de Tarn et Garonne, la somme de 1 472,04 euros ;condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La CPAM, rappelle la réglementation en la matière, et soulève l’irrecevabilité de la demande de remise totale de l’indu, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle verse à l’appui de ses dires, des pièces justifiant la légitimité de sa demande de remboursement de l’indu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise de l’indu.
Aux termes des articles L.142-4, L. 142-7 et R. 142-9 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
Selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En application des dispositions de cet article, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-‘ du code de la sécurité sociale.
Au cas particulier, Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu d’indemnités journalières qui lui est réclamé, et la CRA a rejeté son recours en déclarant que l’indu était légitime, en mentionnant que Monsieur [C], par la plume de son conseil, avait demandé à pouvoir bénéficier d’un échéancier pour s’acquitter de sa dette. S’agissant de cette demande, la CRA a bien précisé qu’elle ne pouvait être saisie que sur un seul motif, et qu’elle n’avait été saisie que de la contestation de l’indu. Or, dans sa requête, Monsieur [C] demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de lui accorder la remisse totale du solde de l’indu qui lui est réclamé. Dès lors, il peut être constaté, d’une part, qu’en demandant une remise de dette, Monsieur [C] reconnait la réalité de sa dette, et rend, en conséquence, sa contestation de l’indu sans objet, et d’autre part, que la CRA n’a pas été saisie de la demande de remise de dette. La demande de Monsieur [C] sera donc déclarée irrecevable, en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse a rappelé que Monsieur [C] pouvait, s’il le souhaitait, à tout moment, faire une demande de remise de dette devant la CRA.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à un examen du fond du litige.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [C] car formé en l’absence de saisine préalable et obligatoire de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne.
DIT n’y avoir lieu à procéder à un examen au fond du litige ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban le 5 mai 2026.
La greffière, Le président,
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