Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DELB
Minute n° 25\159
Société HABITAT 70
C/
[Z] [Y]
[O] [L]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : HABITAT 70
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [Y]
M. [L]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
Dûment représenté d’un pourvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 14 mai 2025
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 juillet 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 août 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] l’appartement n°[Adresse 2], pour un loyer mensuel de 289.50 euros, outre 127.68 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2023.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] ;
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 426.32 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 3006.38 euros au titre des loyers et charges impayés à décembre 2024, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, l’OPH Habitat 70, représenté par Mme [P] [R], se rapportant aux termes de l’assignation actualise sa dette à la somme de 2739.88 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus indiquant que le loyer est réglé intégralement depuis février 2025 ainsi qu’une somme supplémentaire de 70 à 100 euros depuis cette même date et exprime son accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [Z] [Y], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette réactualisée. Elle explique avoir connu des difficultés financière mais qu’elle est embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de mai 2025 et percevoir le SMIC. Elle indique que Monsieur [L] bénéficie d’un contrat à durée indéterminé et avoir des revenus de l’ordre de 1700 euros mensuellement. Elle propose de payer 100 euros par mois maximum pour l’apurement de la dette locative.
Monsieur [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 19 mai 2025, Monsieur [L] et Madame [Y] ont communiqué copie du contrat de travail de Madame et de la fiche de paie du mois de décembre 2024 de Monsieur.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] Haute-[Localité 10] par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n? 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 août 2022 contient une clause résolutoire (article 6.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2023 pour la somme en principal de 2273.10 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 décembre 2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2739.88 euros incluant le mois d’avril 2025.
La défenderesse n’apporte aucun élément permettant de contester le principe, ni le montant de cette dette.
Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2739.88 euros (décompte incluant le mois d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989 dispose que A Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation@.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui- ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] souhaitent se maintenir dans les lieux en réglant la somme maximale de 100 euros par mois en sus du loyer courant, le bailleur est d’accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et le dernier loyer du décompte a été intégralement réglé le 30 avril 2025. Ils justifient que Monsieur perçoit mensuellement 1730 euros et que Madame perçoit 1015 euros.
Ainsi, Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette en 35 mensualités de 76 euros et une 36ème mensualité devra la solder en principal et accessoires.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant la durée de ces délais et celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date.
Toutefois, afin de préserver les droits de L’OPH Habitat 70 et d’éviter, en cas de défaillance de Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y], que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’à défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative, ce, à compter de la signification de la présente décision, la déchéance des délais octroyés sera acquise, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] seront condamnés à payer à l’OPH Habitat 70 à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges (avril 2025), soit 523.38 euros. Cette indemnité étant suffisante pour indemniser le bailleur, elle ne sera pas révisable.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 et Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] concernant l’appartement n°[Adresse 2] sont réunies à la date du 25 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 la somme de 2739.88 euros (décompte incluant le mois d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 76 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] soient solidairement condamnés à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation égale à 523.38 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [Z] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Immobilier
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Land
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Pièces ·
- Ouvrage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Capital ·
- Montant ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Audience ·
- Opposition
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Etat civil
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Locataire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Banque
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.