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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00738 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NQZ
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
[T] [B]
C/
S.A.R.L. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE
Copie exécutoire délivrée
à : Me GINTZ (T.549)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ (T.549), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée le 17 juin 2024, monsieur [T] [B] a fait citer la SARL MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE par devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, pris en son pôle de proximité, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer :
— la somme de 579,89 euros à titre de restitution du virement fait par erreur le 20 août 2020,
— la somme de 527,59 euros à titre de remboursement de la somme versée pour le remplacement de la commande de lève vitre côté avant droit et du bouton de coffre du véhicule acquis,
— la somme de 17 euros en remboursement de frais bancaires de la demande de retour de fonds et celle de 6,08 euros en remboursement de frais postaux de la lettre recommandée du 21 novembre 2023,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Monsieur [B] expose avoir acquis un véhicule auprès du garage MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE au mois d’avril 2023 qui devait faire l’objet de la remise en état d’une commande de lève vitre et d’un bouton de coffre, laquelle n’a jamais été effectuée.
Il ajoute avoir procédé par erreur à un virement bancaire plusieurs mois après la vente sur le compte bancaire du vendeur et qu’il s’agirait de son échéance mensuelle de crédit immobilier.
Diverses mises en demeure ont été adressées, sans succès.
Le 12 juin 2025, après production du K bis de la SARL défenderesse, le conseil du demandeur a déposé son dossier.
La société n’a pas comparu à aucune audience ni personne pour elle.
Il y aura lieu de statuer par jugement en premier ressort, vu le montant des demandes, lequel sera ainsi réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remboursement
L’article 1302 du Code civil dispose : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Selon l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, monsieur [B] justifie avoir versé la somme de 579,82 euros par virement le 20 août 2023 et non 2020, comme indiqué dans l’assignation, sur le compte bancaire de la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE.
Monsieur [B] ne fournit pas son contrat de crédit ni son tableau d’amortissement mais une capture d’écran selon laquelle ce paiement est en faveur du crédit mutuel banque fédérative ainsi que ses tentatives de résolution amiable du litige avec MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE qui a fait preuve de carence : via le conciliateur de justice et via sa protection juridique.
Cette somme versée à tort, n’ayant pas de cause juridique en lien avec la vente du véhicule litigieux, doit être restituée.
Il y aura lieu de condamner la société défenderesse à rembourser à monsieur [B] la somme de 579,89 euros.
Sur les frais de remise en état
Selon l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du bon de commande que le vendeur s’était engagé au remplacement de la commande de lève vitre côté avant droit et du bouton de coffre du véhicule acquis.
Les échanges sms produits qui tendraient à prouver que le garage indique avoir reçu la commande du coffre, mais pas le bouton du coffre, ne sont pas à destination de la défenderesse: le libellé du destinataire est HYUNDAI. Par ailleurs, aucun nom figure dans le contenu de ses messages pouvant les rattacher à un employé de la défenderesse.
Il n’est donc pas établi par Monsieur [B] que la société MEFA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE a manqué à son obligation.
Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 527,59 euros pour le remplacement de la commande du lève vitre avant droit et le bouton coffre.
Sur les frais bancaires et postaux
Le demandeur sollicite la somme de 17 euros à titre de frais bancaires.
Le justificatif produit concerne une opération le 23 juin 2023 afférente à un retrait automatique, alors que l’opération litigieuse concerne un virement le 20 août 2023.
Monsieur [B] ne justifie donc pas de la réalité de frais qu’il aurait supportés pour le virement effectué par erreur.
Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, les frais postaux sont inclus dans l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur ayant été privé de son argent d’un montant non négligeable, depuis plus de deux ans et subissant les inconvénients de devoir agir en justice se verra allouer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce la défenderesse, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En équité, au regard des frais engagés par le demandeur pour adresser des mises en demeure et du temps consacré, y compris à se rendre chez un conciliateur de justice, en pure perte en l’état de l’absence de la défenderesse, il sera de bonne justice de condamner la défenderesse à payer à monsieur [B] la somme qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILE STORE à payer à monsieur [T] [B] la somme de 579,89 euros (cinq cent soixante dix neuf euros et quatre vingt neuf centimes),
DÉBOUTE monsieur [T] [B] de sa demande de condamnation à hauteur de 527,59 euros, de frais postaux et de 17 euros de frais bancaires,
CONDAMNE la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à monsieur [T] [B] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE aux entiers dépens,
CONDAMNE la société MEGA PERFROMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à monsieur [T] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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