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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVV
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[W] [V] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVV et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 8 juin 2023, la société [Adresse 7] a consenti à Mme [W] [V] un crédit renouvelable n°51298206751100 d’un montant maximal autorisé de 6000 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance auprès de la société Carma par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 octobre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 631,87 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [W] [V] d’avoir à lui régler la somme de 14 449,01 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, la société [Adresse 7] a assigné Mme [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander, sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt n°51298206751100 d’un montant maximal consenti de 6000 euros souscrit par la défenderesse auprès de la société Carrefour banque ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14 449,01 euros en principal au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 19,19% l’an sur la somme de 12 852,62 euros à compter du 5 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12 739,30 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation introduisant l’instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1236-6 du code civil ;
— ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 560 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société [Adresse 7], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [W] [V] épouse [D], comparante, sollicite des délais de paiement et propose de régler 150 euros par mois, voire davantage, pour régler sa dette. Elle indique percevoir 1211 euros de salaire et 251 euros d’aide personnalisée au logement. Elle indique que son mari est sans ressource, qu’elle n’a plus d’enfants à charge et qu’elle doit régler 650 euros de loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Carrefour banque
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 8 juin 2023 et l’assignation a été délivré le 27 janvier 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 8 « Exigibilité anticipée ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 octobre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 631,87 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [V] d’avoir à lui régler la somme de 14 449,01 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 13 décembre 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°51298206751100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de [Adresse 7] à l’adresse indiquée sur le coupon. Dans le cas où les fonds lui seraient versés avant l’expiration du délai de rétractation, l’Emprunteur rembourse au Prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [V] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Carrefour banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 8 juin 2023, date de conclusion du contrat n°51298206751100.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société [Adresse 7] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 5 novembre 2024 que Mme [V] a réglé la somme de 122 euros et qu’elle a emprunté 12 537,97 euros.
Le calcul est alors le suivant : 12 537,97– 122 = 12 415,97 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Carrefour banque ne justifie pas d’un pouvoir de Carma pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal non majoré. En effet, le taux contractuel est de 19,19% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur la capitalisation des intérêts :
En raison de la limitation légale de la créance posée par l’article L341-8 du code de la consommation, la société [Adresse 7] verra sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts rejetée.
Par conséquent, Mme [V] sera condamnée à payer la somme de 12 415,97 euros au titre du solde du crédit n°51298206751100 à la société Carrefour banque, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 janvier 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] sollicite des délais de paiement à l’audience et propose de régler une mensualité de 150 euros. Au vu des propos tenus à l’audience, elle perçoit 1861 euros de ressources et a 650 euros de charges fixes (loyer).
Au vu du montant de la dette, la mensualité proposée ne permettrait pas à la défenderesse de régler sa dette dans le délai légal de deux années. De plus, sa situation financière ne lui permet pas de régler une mensualité supérieure pour respecter ce délai de deux ans.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [Adresse 7] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Carrefour banque formée au titre du prêt n°51298206751100 conclu le 8 juin 2023 avec Mme [W] [V] épouse [D] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 7 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 7] pour le prêt n°51298206751100, à compter du 8 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [W] [V] épouse [D] à payer à la société Carrefour banque la somme de 12 415,97 euros (douze mille quatre cent quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde du crédit n°51298206751100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Carrefour banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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