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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00817 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCGJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [J] [B], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. F2TIMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00214, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCI F2TIMO, désigné Monsieur [K] [P], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 23 juillet 2025, la SCI F2TIMO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], partie à l’expertise.
A l’audience du 12 aout 2025, la SCI F2TIMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 20 juin 2025, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ERGO VERSICHERUNG AG est l’assureur de " la société [D] [N] ", qui a effectué des travaux dans le cadre de la situation litigieuse, selon l’attestation d’assurance en date du 26 décembre 2020.
En conséquence, la SCI F2TIMO justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI F2TIMO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 avril 2025 désignant Monsieur [K] [P], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI F2TIMO communiquera sans délai à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI F2TIMO, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI F2TIMO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI F2TIMO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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