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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 16 oct. 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/02374 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHN2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [L] épouse [M]
C/
[J] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me PROVOST
— Me COHEN Sandrine
CCC le
— Mr le procureur de la République d'[Localité 17]-[Localité 14]
— APCE 91
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 21] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascale PROVOST, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004449 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (ALLEMAGNE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006280 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [K] [L] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 11 avril 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 novembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (POLOGNE)
et
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 18] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2023, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à Madame [K] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [K] [L] sur les enfants [Y] [M], [X] [M] et [H] [M],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
ORDONNE la main-levée de l’interdiction de la sortie de :
— [Y] [M], né le [Date naissance 8] 2010,
— [X] [M], né le [Date naissance 6] 2018,
— [H] [M], née le [Date naissance 7] 2020,
du territoire français sans l’autorisation des deux parents, prononcée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023,
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de radiation de cette inscription au fichier des personnes recherchées ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [L] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [M] ;
ACCORDE au bénéfice de Monsieur [J] [M] un droit de visite en lieu neutre de 30 minutes à deux heures, une à deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [K] [L] d’y conduire [Y] [M], [X] [M] et [H] [M] et de les y reprendre ;
DÉSIGNE l’association [12] [Adresse 11] (01.82.83.75.96) pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite ;
ORDONNE que les visites s’exercent au sein de l’espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures ;
ORDONNE que pendant les vacances scolaires, ce droit soit maintenu ;
ORDONNE que pour l’organisation des visites, chaque parent transmette sans délai au secrétariat de l’association son numéro de téléphone, adresse mail et confirme son adresse postale par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13], et que sans prise de contact des parents, l’association, après au moins une lettre ou un message de relance établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
RAPPELLE que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre et que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [J] [M] de saisir le juge aux affaires familiales à l’issue de cette mesure, s’il entend solliciter d’autres modalités d’exercice de ses droits ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [J] [M] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleure fortune ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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