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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00600 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XR
AFFAIRE : M. [R] [X] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1.63.09.055.944.76
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ, Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
DDETS, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 mars 2021 , M. [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ; Monsieur [B] [J], conducteur d’un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FP 097 FX, assuré par ALLIANZ a causé l’accident.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [R] [X] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1065 €
— Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 11 900 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 25 727,50 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 4 juillet 2023 au jugement définitif à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Régulièrement citée, ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
M. [R] [X] produit bien les pièces requises à l’appui de ses demandes établissant qu’il a été victime le 8 mars 2021 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par ALLIANZ.
Il convient de condamner ALLIANZ à indemniser M. [R] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 213 jours
— une consolidation au 8/12/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 639 €
Total 1096 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footing . Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1096 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 20 516 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 16 516 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 24 juillet 2023; tel n’a pas été le cas; ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 20 516 € sur la période comprise entre le 24 juillet 2023 et le 1er avril 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne ALLIANZ à indemniser M. [R] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1096 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [X] :
— la somme de 16 516 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 20 516 € sur la période comprise entre le 24 juillet 2023 et le 1er avril 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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