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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 09 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[U]
C/
S.A. HEXAOM
Répertoire Général
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISEW
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/01/2026
à : la SELARL LX AMIENS DOUAI
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/01/2026
à : MME [U]
à: la SA HEXAOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [U]
née le 20 Décembre 1976 à ABIDJAN
16 rue Basse des Champs
80080 AMIENS
représentée par Maître Eric POILLY, substituant Maître Jérôme LE ROY, avocats postulant au barreau d’Amiens et Maître Emmanuelle GUEDJ, du cabinet d’avocats GUEDJ HAAS-BIRI, avocat plaidant du barreau de l’Essonne
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A. HEXAOM
2 Route d’Ancinnes
61000 ALENCON
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLES-ABIVENT, avocat au barreau d’Amiens
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 30 octobre 2025, Madame [C] [U] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 2 octobre 2025 et la condamnation de la société HEXAOM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a indiqué, pour l’essentiel, avoir entrepris le projet de construction d’une maison individuelle sur la commune d’Amiens.
Elle a choisi la voie de la signature d’un contrat de construction de maison individuelle.
Elle s’est tournée vers la Société MAISONS LES NATURELLES avec qui un contrat a été signé en juillet 2021.
En raison de manquements par la Société MAISONS LES NATURELLES, elle a procédé à la résiliation du contrat selon courrier du 6 juillet 2023.
La Société LES MAISONS NATURELLES faisait délivrer, pour sa part, à Madame [C] [U] une assignation devant le Tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 22 mai 2024, a :
* débouté Madame [C] [U] de sa demande tendant à voir annuler le contrat de construction de maison individuelle régularisé le 21 juillet 2021 avec la SAS MAISONS LES NATURELLES ;
* prononcé la nullité de l’avenant n°4 régularisé le 4 octobre 2022 par Madame [C] [U] et la SAS MAISONS LES NATURELLES, qui a mis à la charge du maître de l’ouvrage la somme de 89 € au titre des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu ;
* débouté Madame [C] [U] de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 21 juillet 2021 avec la SAS MAISONS LES NATURELLES ;
* débouté Madame [C] [U] de sa demande de condamnation de la SAS MAISONS LES NATURELLES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
* condamné Madame [C] [U] à payer à la SAS MAISONS LES NATURELLES la somme de 44.628,02 € TTC en remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 30 septembre 2022 ;
* condamné Madame [C] [U] à payer à la SAS MAISONS LES NATURELLES la somme de 18.541,21 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* débouté la SAS MAISONS LES NATURELLES de sa demande de condamnation de Madame [C] [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la propriété des plans ;
* débouté la SAS MAISONS LES NATURELLES de sa demande de condamnation de Madame [C] [U] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* laissé à Madame [C] [U] et à la SAS MAISONS LES NATURELLES la charge de leurs propres dépens ;
* dit que Maître Sibylle DUMOULIN, avocate au Barreau d’Amiens, peut recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
* débouté Madame [C] [U] et la SAS MAISONS LES NATURELLES de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration au greffe de la Cour d’appel du 24 juin 2024, Madame [C] [U] a interjeté appel de ladite décision.
L’appel a fait l’objet d’une radiation dans la mesure où Madame [C] [U] n’a pas exécuté les causes du jugement.
La Société MAISONS LES NATURELLES a par la suite effectué une saisie sur compte en exécution de la décision rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens.
Madame [C] [U] a acquiescé à une saisie pratiquée sur son compte à hauteur de 4.400 € et a effectué des versements spontanés à hauteur de 1.100 €.
Puis, selon requête du 21 février 2025, la Société MAISONS LES NATURELLES a sollicité qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Madame [C] [U].
Selon jugement du 12 juin 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [C] [U] à hauteur de 60.178,83 €.
Selon déclaration du 15 juillet 2025, Madame [C] [U] a interjeté appel de la décision du 12 juin 2025 indiquant avoir découvert que la Société MAISON LES NATURELLES avait fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la Société HEXAOM le 31 décembre 2023 et était radiée du greffe depuis le 8 février 2024.
Selon courrier du 23 septembre 2025, la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX a notifié au Tribunal judiciaire d’Amiens la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée.
Mais, selon acte du 2 octobre 2025, la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX a fait délivrer à Madame [C] [U] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en vertu du jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 22 mai 2024, à la requête de la Société HEXAOM, venant aux droits de la Société MAISONS LES NATURELLES.
Seulement, la Société HEXAOM ne bénéficie d’aucun titre exécutoire et ne peut non plus agir aux droits de la Société MAISONS LES NATURELLES qui ne bénéficie pas non plus d’un titre exécutoire.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Madame [C] [U] a maintenu ses demandes.
La société HEXAOM, représentée par son conseil, s’est opposée à l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] [U] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
En application de l’article L 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L 3252-1 du Code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
En l’espèce, selon jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment (…) condamné Madame [C] [U] à verser à la Société MAISONS LES NATURELLES la somme de 44.628,02 € TTC en remboursement de ses dépenses, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 30 septembre 2022, à payer la somme de 18.541,21 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ledit jugement a été signifié à Madame [C] [U] le 29 mai 2024.
Madame [C] [U] en a interjeté appel le 27 juin 2024.
Selon ordonnance du 5 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
En vertu de ce titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MAISONS LES NATURELLES suivant opération de fusion, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, le 2 octobre 2025, pour un montant de 60.447,92 €.
Il sera à ce stade précisé que la Société MAISON LES NATURELLES a fait l’objet d’une fusion-absorption publiée le 31 décembre 2023 au profit de la SA HEXAOM, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Enfin, sur le point de savoir si la Société MAISON LES NATURELLES pouvait se voir conférer un titre le 22 mai 2024 en raison d’une fusion-absorption publiée le 31 décembre 2023 au profit de la SA HEXAOM, cette question ne relève pas du juge de l’exécution qui n’a pas compétence afin de remettre en cause un titre exécutoire.
En conséquence, Madame [C] [U] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 2 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [C] [U] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer à la SA HEXAOM la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 2 octobre 2025.
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à la SA HEXAOM la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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