Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/01144
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Societé LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n°438429631
ET :
[D] [Y]
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Societé LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n°438429631, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018, la SEM LIGERIS a loué à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 369,19 euros, outre les charges.
Madame [Y] [X] a quitté les lieux le 5 juin 2023, un bail pour un autre logement lui étant consenti par la SEMIVIT.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2023 remis à étude, la SEM LIGERIS a fait délivrer à Monsieur [Y] [D] un commandement de payer la somme de 3710,19 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2024 délivré à étude, la SEM LIGERIS a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— constater, en application de la clause résolutoire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et de ce fait, constater que le locataire est actuellement occupant du logement sans droit ni titre,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et de ce fait, constater que le locataire est actuellement occupant du logement sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 à L. 422-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer à la requérante :
au titre des sommes dues au jour de l’assignation la somme de 4571,54 euros selon décompte arrêté au 1er février 2024,
à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et frais de mise exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’INDRE et LOIRE le 23 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SEM LIGERIS, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8653,58 euros, au titre des loyers et charges échus au 8 octobre 2024, terme du mois de septembre inclus. Mais elle indique que le locataire doit quitter les lieux, l’état des lieux étant prévu pour la semaine suivante.
Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucune enquête sociale n’a été reçue à la date de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
En cours de délibéré, comme prévu à l’audience, le conseil du bailleur a informé le juge des contentieux de la protection de l’évolution de la situation : par e-mail en date 25 octobre 2024, Me MORENO indiquait : « je vous confirme le départ de Monsieur [Y] du logement, à la date du 15 octobre 2024. LIGERIS renonce donc à ses demandes de résiliation et d’expulsion. Ma cliente maintient en revanche ses autres demandes ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 8653,58 euros.
Monsieur [Y] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes : doivent en être déduits les frais de contentieux (151,67 + 2,86 + 124,12) qui ne relèvent pas du régime des arriérés locatifs.
Par suite, la dette locative à retenir est de 8374,93 euros.
Monsieur [Y] [D] est par conséquent condamné au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [D], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SEM LIGERIS se désiste de ses demandes en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à la SEM LIGERIS la somme de 8374,93 euros (huit mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-treize centimes) (décompte arrêté au 8 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus), au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE la SEM LIGERIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d’Indre et Loire en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Enquête sociale ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Contentieux
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Prix ·
- Accord
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contrat de construction ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Vices
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Traitement
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Avance
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Rente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.