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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 24/00735
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXWD
N° MINUTE 25/00566
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Gabriel RIGAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Mme [K] [Z], salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité d’opérateur de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « tendinopathie épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 septembre 2022 indiquant « tendinopathie épaule gauche ».
Par décision du 9 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 17 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 4% de coefficient socio-professionnel lui été attribué.
Par courrier du 10 juin 2024, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 22 novembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— à titre incident, ordonner une mesure de consultation judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
— au fond, dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 31 mai 2021 présentées par la salariée justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 0%, sans majoration socio-professionnelle ;
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
L’employeur soutient qu’aucun élément médical objectif ne valide l’existence d’une symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’IPP chez la salariée ; que la commission médicale de recours amiable n’apporte pas plus d’élément.
L’employeur ajoute que la caisse ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a octroyé un coefficient socio-professionnel de 4% à la salariée. Il rappelle que ce taux doit être proportionnel aux séquelles imputables à la maladie professionnelle. Il relève que la salariée avait quasiment 62 ans lors de l’attribution de sa rente et se trouvait donc en âge de faire valoir ses droits à la retraite ; que depuis ces deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la cour de cassation considère que la rente allouée à une victime de maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, qu’en l’absence de perte de revenus professionnels il n’y a donc pas lieu d’accorder un coefficient socio-professionnel.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux médical d’IPP de 8% a été correctement évalué par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau justifiant le recours à une expertise médicale.
La caisse ajoute que la salariée a fourni une copie de sa lettre de licenciement pour inaptitude ; que le lien de causalité entre ce licenciement et la maladie professionnelle est établi, que le coefficient socio-professionnel de 4% est donc justifié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les séquelles retenues à la consolidation de l’état de santé de la salariée en conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche sont : « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche, non dominante ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Le médecin conseil de la caisse a préconisé l’attribution d’un taux médical de 8%, correspondant à la fourchette basse du barème précité.
Aux termes de son avis médico-légal rédigé le 16 octobre 2024, le médecin mandaté par l’employeur indique que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en charge de l’évaluation de séquelles a relevé des amplitudes articulaires diminuées globalement à gauche par rapport au côté droit, notamment en antépulsion et abduction.
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, relève que la tendinopathie du supraépineux présentée par la salariée serait calcifiante selon l’échographie du 29 juin 2021. Il en déduit qu’il n’existe aucune symptomatologie séquellaire imputable à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse.
Cependant, au stade du présent litige il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision de la caisse d’avoir pris en charge la tendinopathie chronique « non rompue, non calcifiante » de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles dont la date de première constatation médicale a été fixée le 31 mai 2021.
Au demeurant, l’employeur lui-même ne conteste pas l’existence de séquelles à l’épaule gauche de la salariée et n’apporte aucun autre élément susceptible de démontrer que ces séquelles, prévues par le barème indicatif d’invalidité précité, ne seraient pas imputables à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
De plus, la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux médical d’IPP attribué par la caisse à la salariée correspondant au plancher de la fourchette préconisée par le barème indicatif d’invalidité précité, a eu connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur en date du 27 juin 2024. Or, l’employeur ne justifie pas que la note actualisée à la date du 16 octobre 2024 de ce même médecin apporterait des éléments médicaux nouveaux.
Dans ces conditions, le taux médical d’incapacité de 8% fixé par la caisse à la consolidation de l’état de santé de la salariée en conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 31 mai 2021 sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Cette rente présente un caractère forfaitaire au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code relatifs à la réparation du salarié victime de la faute inexcusable commise par son employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, la rente attribuée à la salariée est fonction du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a été évalué le 17 décembre 2023, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
Or, eu égard aux textes précités et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas uniquement fonction des répercussions professionnelles de cette maladie sur la salariée mais il est établi en fonction d’un ensemble de critères d’ordre médico-sociaux.
La cour de cassation, en excluant le déficit fonctionnel permanent, qui correspond à l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles associés, de la rente dans le cadre des recours pour faute inexcusable, n’a pas remis en cause les critères d’évaluation du taux d’incapacité permanent, définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, c’est à tort que l’employeur a considéré qu’il n’appartenait pas à la caisse d’allouer un coefficient socio-professionnel en sus du taux médical proposé par le médecin conseil.
De plus, dans le cadre du présent litige, la caisse produit en pièce n°3 de ses conclusions, l’avis de son médecin-conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de la salariée à la consolidation de sa maladie professionnelle qui précise explicitement préconiser l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% et ajoute « et préjudice professionnel possible à évaluer ».
La caisse fournit également en pièce n°7 de ses conclusions la copie du courrier de licenciement pour inaptitude adressé par l’employeur à la salariée le 15 février 2024. L’employeur ne conteste pas que ce licenciement est d’origine professionnelle, conséquence des séquelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée ayant entraîné l’impossibilité pour cette dernière de reprendre son poste de travail, ni même d’en occuper un autre dans l’entreprise, le médecin du travail ayant précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or, la salariée occupait le poste d’opératrice de ligne au sein de la société depuis le 1er janvier 2014, soit depuis dix ans. Il y a dès lors lieu de considérer que ce licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle porte atteinte à sa qualification professionnelle, cette dernière n’étant plus en mesure d’exercer le métier qu’elle occupait depuis au moins 10 ans et n’étant pas en mesure de se ré-orienter professionnellement sur un métier exigeant le même type de gestes et postures, c’est-à-dire n’ayant plus la « possibilité d’exercice d’une profession déterminée ».
Quant à l’aptitude professionnelle de la salariée à « se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé », cette dernière étant proche de son 62e anniversaire lorsqu’elle a été licenciée, il est manifeste que ses possibilités de reconversion professionnelle sont fortement limitées du fait de son âge et des séquelles dont elle souffre l’ayant rendu inapte à son poste de travail.
Contrairement aux dires de l’employeur, le fait que la salariée soit potentiellement proche de la retraite ne remet pas en cause la perte financière indéniable que représente un licenciement. Il est de plus souligné que ce dernier n’apporte aucun élément justifiant que la salariée avait pour projet, avant même de savoir qu’elle allait être licenciée pour inaptitude, de prendre sa retraite immédiatement au 21 juillet 2024, date à laquelle elle a atteint l’âge de 62 ans. Il ne démontre pas plus que la salariée aurait immédiatement retrouvé un emploi au salaire tel que la conséquence de son licenciement n’aurait entraîné aucune perte de revenus pour cette dernière.
Dans ces conditions, par la production de la preuve que les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée ont entraîné le licenciement de cette dernière, la caisse a suffisamment justifié l’ajout d’un coefficient socio-professionnel. De plus, il ressort de l’ensemble des éléments sus-énoncés que le taux de 4% retenu par la caisse en complément du taux médical d’invalidité préconisé par le médecin conseil est justifié et cohérent avec les dispositions des articles L. 434-32 et R. 434-32 et les préconisations du barème indicatif d’invalidité précité.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 12%, dont 4% de coefficient socio-professionnel, attribué par la caisse à la salariée à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 31 mai 2021 sera déclaré opposable à l’employeur.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] le taux d’IPP de 12 %, dont 4% de coefficient socio-professionnel, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à Mme [K] [Z] à la consolidation de la maladie professionnelle du 31 mai 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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