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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSW
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. [1] DE TRAVAUX ET ENTRETIEN SUR RESEAU SATER/CPAM DE L’ARTOIS
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [M] (Audiencier), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, M. [G] [C] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, complété par un certificat médical initial du 9 janvier 2024 mentionnant « D# Epicondylite latérale – non opéré – épicondylite latérale : tableau 57, persistance des douleurs, poursuite de la kinésithérapie ».
Par courrier du 28 mars 2024, la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau (ci-après [3]), employeur de M. [C], a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 1er juillet 2024, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [C].
Par courrier du 3 décembre 2024, la [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [4]) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité à la maladie déclarée le 26 janvier 2024 des soins et arrêts de travail de M. [C], laquelle, par décision du 6 mars 2025, a rejeté son recours.
Par requête du 23 mai 2025 reçue au greffe le 26 mai 2025, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de rejet de la [4].
A l’audience du 6 février 2026, la [3] demande au tribunal de :
A titre principal :
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant, le Dr [O] ;
— lui juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire-droit :
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en vertu du principe de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré ;
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, la communication par la CPAM de l’entier dossier médical de M. [C] au Dr [O] ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les juger inopposables à son égard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de mettre en œuvre une mesure d’instruction judiciaire en cas de contestation d’ordre médical ;
— en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire lorsqu’il ne dispose pas d’assez d’éléments pour statuer ;
— différentes décisions accordent le bénéfice de l’expertise dès lors que l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits ;
— en application des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier de l’assuré à l’expert et au médecin consultant désigné par l’employeur afin de respecter les principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes ;
— rien n’explique que M. [C] ait bénéficié de 148 jours d’arrêt pour une simple épicondylite, alors que la CPAM préconise elle-même pour les cas les plus graves et les conditions de travail les plus contraignantes un arrêt de 75 jours maximum ;
— sauf à justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une pathologie interférente, la durée des arrêts prescrits à M. [C] apparaît fortement disproportionnée ;
— M. [C] a été placé en arrêt de travail du 4 au 18 décembre 2023 pour une pathologie sans rapport avec la maladie professionnelle prise en charge ;
— les doutes qu’elle a émis sont confirmés par le Dr [O], lequel indique que M. [C] présentait une pathologie interférente, et que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que les arrêts et soins prescrits ne peuvent être imputés de manière directe et certaine à l’activité professionnelle exercée ;
— à défaut de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C], le tribunal ne pourra que constater que sa demande d’expertise est justifiée en raison de la présence d’une pathologie interférente dans la mesure où il est nécessaire de pouvoir déterminer quels arrêts sont imputables à la maladie professionnelle prise en charge ;
— en tout état de cause, les avis contradictoires émis par le médecin-conseil de la caisse, la [4] et le Dr [O] font ressortir une difficulté médicale qui ne peut être résolue que par la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— l’absence de motivation de la décision de la [4] justifie également que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— dire la [3] mal fondée ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité au travail qui s’attache à toute lésion apparue à la suite d’un accident du travail, laquelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— elle produit aux débats le certificat médical initial, la notification de consolidation au 18 janvier 2025 et le justificatif du versement des indemnités journalières auxquels s’attache la présomption d’imputabilité ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire, à savoir que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas à elle seule de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et l’arrêt postérieur ;
— l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ;
— une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés ;
— la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise ;
— la [3] ne formule aucun argument ni n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse du dossier par la [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période de l’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, M. [C] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 4 décembre 2023 au 6 janvier 2025, ce qui résulte de l’attestation d’indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
La présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de la maladie déclarée le 26 janvier 2024, la [3] soutient que pour la pathologie concernée, la durée des arrêts prescrits est disproportionnée dans la mesure où la CPAM préconise un arrêt de 75 jours maximum pour les cas les plus graves et les conditions de travail les plus contraignantes, que le salarié avait été placé en arrêt de travail du 4 au 18 décembre 2023 pour une pathologie sans rapport avec la maladie professionnelle prise en charge, que son médecin consultant indique que M. [C] présentait une pathologie interférente, et que les conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, de sorte que les arrêts et soins prescrits ne peuvent être imputés de manière directe et certaine à l’activité professionnelle exercée.
Toutefois, la société requérante n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, la seule durée de l’arrêt de travail initial et des arrêts de travail de prolongation ne suffisant pas à déduire l’état clinique de l’assuré ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est confortée par aucun élément extérieur, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Par ailleurs, si la [3] soutient que M. [C] a été en arrêt de travail pour une pathologie sans rapport avec la maladie professionnelle du 4 au 18 décembre 2023, force est de constater qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produites aux débats que ces indemnités ont été versées au salarié au titre de la maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2023, et jusqu’au 6 janvier 2025.
En outre, les conclusions du médecin conseil de l’employeur ne font que mettre en avant la nécessité de rechercher une pathologie intercurrente sans établir par des éléments objectifs ni l’existence d’une telle pathologie, ni que celle-ci évoluerait pour son propre compte, et le simple fait que le médecin du travail n’ait pas constaté la maladie prise en charge lors de la visite du 18 octobre 2023 ne peut suffire à détruire la présomption d’imputabilité.
Enfin, le fait que la pathologie déclarée ne remplissait pas les conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles est indifférent dans la mesure où l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’est pas l’objet du présent litige, et qu’il appartenait à l’employeur de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis éventuellement la juridiction compétente.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément circonstancié se rapportant à la situation de son salarié versé par la société demanderesse, celle-ci n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre la maladie et les lésions. En outre, le médecin-conseil de la CPAM, qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la CPAM. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Les avis de tous ces professionnels de santé sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre les arrêts de travail et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
En outre, contrairement à ce que soutient la [3], et comme il a été précédemment développé, celle-ci ne démontre pas l’existence d’une pathologie intercurrente qui serait de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la maladie prise en charge.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de la maladie, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2024 par M. [C].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [3], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DECLARE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [C], au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2024, opposable à la société [5] de travaux et entretien sur réseau ;
CONDAMNE la société [5] de travaux et entretien sur réseau aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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