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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00984 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [X]
né le 10 Avril 1983 à [Localité 3]
L’espelido
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement depuis le 14 décembre 2023, en programme de soins depuis le 09 mai 2025 et réintégré en hospitalisation complète le 16 décembre 2025 ;
Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète prise le 16/12/2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’ a pas comparu le patient
Monsieur [W] [X] , dûment avisé,
représenté par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [W] [X] a été réintégré en hospitalisation sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [R] en date du 16/12/2025 faisant état de “Je suis en consultation en programme de soins Monsieur [J] [W] depuis sa sortie d’hospitalisation. Il est toujours venu à mes consultations en juillet, août, septembre, octobre. Il a longtemps été aux appartements thérapeutiques. Lors de ma dernière consultation, il avait intégré un appartement autonome. Notre dernier rendez-vous était le 8 décembre 2025, le jour où l’injection était prévue. ll ne s’est pas présenté au rendez-vous. Je l’ai appelé à plusieurs reprises, laissé des messages et proposé des nouveaux rendez-vous. le n’ai aucune réponse. Je n’ai aucune coordonnée de l’entourage du patient. . J’ai appelé la structure des appartements thérapeutiques qui n’ont pas vu le patient depuis qu’il a quitté leur centre. Bien que la dangerosité soit minime étant donné que le délire était centré sur une personne actuellement décédé, Monsieur [J] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique pour lequel il est très probablement en rupture au moins partielle de traitement pour lequel il avait été hospitalisé pendant plusieurs mois et pour lequel une décision d’irresponsabilité pénale a été prononcée. Au vu de la rupture de suivi actuelle, et de la rupture thérapeutique, je demande la réintégration de ce patient avec appui des forces de l’ordre en hospitalisation à temps complet en SDRE. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complet”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis du collège composé du [R] [N], [B] [E] et [H] [T] en date du 22/12/2025, il est indiqué : “Comme signalé dans mon précédent certi?cat, Monsieur [X] n’a pas honore le dernier rendez-vous de consultation. Il devait le même jour réaliser son injection, ll est donc en rupture de traitement, il a également un traitement par vole orale qu’iI ne prend très probablement plus. Je n’ai pas d’information sur la symptomatologie actuelle présentée par Monsieur [J] malgré plusieurs tentatives pour joindre son entourage familial, j’ai pu joindre sa mesure de protection qui n’a pas d’informatlon sur l’état clinique psychiatrique du patient. Du fait du contexte, j’avais demandé sa réintégration le 16 décembre 2025, je n’ai aucune nouvelle du patient ce jour, la demande de réintégration est donc maintenue. ll est à noter que la mesure de protection a été informée, le patient a également été informé sur son téléphone portable par un message vocal et l’ARS a été informée de cette demande de réintégration”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [X] était absent .
I. Sur les moyens de nullité
Il résulte des dispositions de l’article L.3213-1 alinéa 1 du code de la santé publique que :
“Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.”
Le conseil de Monsieur [X] soulève un premier moyen de nullité interne fondé sur le défaut de démonstration par l’autorité préfectorale de l’existence actuelle de troubles mentaux affectant l’intéressé nécessitant des soins ni le fait que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure et notamment des certificats médicaux circonstanciés susvisés établis les 16 et 22 décembre 2025 que Monsieur [J] souffre de troubles psychiatriques depuis longtemps et faisait l’objet d’un suivi médical très régulier, judiciairement ordonné, consistant notamment en l’admnistration mensuelle d’une injection de nature à permettre d’endiguer des décompensations éventuelles et lui permettre de vivre au quotidien dans un cadre autonome. Monsieur [X] ne s’est pas présenté au dernier rendez-vous qui lui avait été fixé le 08 décembre 2025 et ne donne aucun signe de vie malgré les très nombreuses tentatuves de prises d’attache qui ont faites, de sorte qu’aucun suivi médical n’a pu être tracé depuis sa dernière présentation courant octobre 2025 soit il y a plus de deux mois.
Même si le médecin qualifie de “minime” la dangerosité potentielle actuelle de Monsieur [J] en ce que son “délire était centré sur une personne actuellement décédé”, il est néanmoins constant que ce dernier souffre d’une pathologie psychiatrique chronique tout en se retrouvant actuellement en rupture de soins et qu’en conséquence, son état de dangerosité réel s’en retrouve très certainement affecté.
Que l’existence d’un état de dangerosité actuel est confortée par les termes du certificat médical établi le 26 novembre 2024 par un collège de médecins ayant souligné que “Malgré un traitement bien conduit à forte posologie, il persiste une symptomatologie psychotique résiduelle” et qu’a fortiori, une rupture totale de traitement ne peut qu’augurer d’une aggravation des troubles faisant encourir un risque à l’ordre public.
Qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] a déjà commis des infractions pénales et fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pour troubles psychiatriques révélant de facto le danger réel et encore actuel que ce dernier représente pour la sécurité des personnes et l’ordre public.
Par conséquent ce premier moyen de nullité sera écarté.
Le conseil de Monsieur [X] soulève un second moyen de légalité externe tiré du défaut de délégation de signature de la personne ayant formé la requête adressée au juge des libertés et de la détention réceptionnée le 22 décembre 2025.
La requête saisissant l’autorité judiciaire émane est signée de Madame [K] [U] avec la mention “Pour le préfet, la sous-préfète Directrice de cabinet”, cette dernière ayant de juris délégation de signature du préfet.
De surcroit, Monsieur [X] ne justifie d’aucun grief.
Par conséquent, ce moyen de nullité sera également écarté.
II. Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2025
Le Greffier
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