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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02422 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFR6
Minute N° : 25/00081
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me PUECH Vincent, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 03 septembre 2025
Copie délivrée à Me PUECH
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [5] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le président de la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection le 02 juillet 2025 d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Madame [N] [O] par son bailleur, la SA [8].
L’audience a été fixée le 03 septembre 2025 où l’affaire a été plaidée.
Madame [N] [O] comparaît en personne à l’audience et sollicite la suspension de son expulsion, précisant ne pas être en mesure de payer son loyer car il est trop cher.
La SA [8] a également comparu à l’audience représentée. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formées par la débitrice dont elle invoque la mauvaise foi.
La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [5] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Selon l’article L.722-8 de ce même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que, par jugement en date du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de la débitrice et de son concubin, Monsieur [F] [Y], des locaux qui leur ont été donnés à bail par la SA [8].
Or, il apparaît que la débitrice n’a pas déclaré les ressources de son concubin à la procédure, ni minoré ses charges en raison de la participation de ce dernier aux dépenses du foyer.
Par ailleurs, il apparaît que la débitrice ne s’est acquittée qu’à une reprise des indemnités d’occupation depuis l’ouverture de la procédure et que sa dette locative n’a fait que s’accroître.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d’expulsion engagée par la SA [9] à l’égard de Madame [N] [O].
Enfin, la SA [8] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en raison de la faiblesse de ses ressources.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à suspendre la procédure d’expulsion engagée par la SA [8] à l’égard de Madame [N] [O] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera adressée par lettre simple à la [6] avec l’entier dossier ;
DEBOUTE la SA [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La greffière Le vice-président
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