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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/13423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAST
N° de Minute : BX25/00903
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. NOREVIE
C/
[P] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOREVIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 août 2021, S.A. NOREVIE a donné en location à Madame [P] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 6 avril 2022, S.A. NOREVIE a fait signifier à Madame [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2024, S.A. NOREVIE a fait assigner Madame [P] [F], pour l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Madame [P] [F] au paiement :
— de la somme de 4273,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. NOREVIE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 6861,26 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [P] [F] n’était ni présente ni représentée.
Il est expressément fait référence aux conclusions de S.A. NOREVIE visées le 12 juin 2025.
Il demande une condamnation au paiement. Le bailleur indique que Madame [F] a restitué amiablement les clés du logement le 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mai 2025, à la somme de 6756,37 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Contrairement aux indications de la S.A. NOREVIE, le loyer de mai 2025 est bien comptabilisé dans le décompte.
Madame [P] [F] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOREVIE la somme de 6756,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [P] [F] a quitté les lieux le 26 mai 2025 ;
Condamne Madame [P] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. NOREVIE la somme de 6756,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [F] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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