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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 14 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFQU
Jugement Rendu le 14 Novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ETANDEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. ETANDEX SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. ATEDECI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Elisabeth ANGLES D’AURIAC, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
Par requête datée du 24 avril 2025 et reçue au tribunal judiciaire d’Evry le 28 avril 2025, les société ETANDEX, ETANDEX SERVICES, la société parisienne de produits et matériaux (SPPM) et la société ATEDECI, représentées par leur conseil Maître ANGLES d’AURIAC, avocate inscrite au barreau de Paris, a saisi ce tribunal afin de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre ces sociétés.
Au soutien de sa requête, ces sociétés expliquent que les critères prévus à l’article 2313-8 du code du travail sont remplies en ce qu’un pouvoir de contrôle et de direction de ces sociétés est concentrée entre elle, qu’elles exercent des activités complémentaires et interdépendantes et qu’elles offrent à leur employés un statut social et des conditions de travail similaires.
A l’audience du 15 septembre 2025, les sociétés requérantes ont soutenu oralement les termes de leurs requêtes.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 2313-8 du code du travail, « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. »
De jurisprudence constante, l’existence d’unité économique et sociale nécessite, pour le requérant, d’établir entre différentes personnes morales, la preuve d’une concentration des pouvoirs de direction et d’une complémentarité voire une identité des activités exercées entre ces différentes sociétés. Par ailleurs, il est également nécessaire d’établir une identité des statuts sociaux, des conditions de travail et une possible permutabilité des salariés entre les différentes entités au sein de l’unité économique et sociale.
Sur l’existence d’une unité économique
Sur la concentration des pouvoirs de directionEn l’espèce, il ressort des éléments produits par les requérants que la société ETANDEX a comme président directeur général, Monsieur [S] [T] et comme directeur général Monsieur [W] [V],
Que la société ETANDEX Service a comme président la société ETENDEX et comme directeur général Monsieur [V],Que la société Parisienne de produits et matériaux a pour associer largement majoritaire la société ETANDEX, Et que la société ATEDACI a pour président la société DURANDAL, elle-même présidé par Monsieur [S] [T].Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction entre ces différentes sociétés.
Sur la complémentarité des activités exercéesIl ressort de la lecture des extraits k-bis produits par les demandeurs que la société Etandex a pour activité principale, l’exécution de travaux et prestations de services, que la société Etandex services a pour activité la prestation de service et de conseil, que la SPPM a pour activité le négoce de matériaux de construction gros et la société ATEDECI a pour activité l’assistance technique et la maîtrise d’œuvre relative à des opérations de bâtiment et de génie civil.
Il faut déduire de ces différents objets sociaux, une complémentarité des activités entre les sociétés Etandex, ATEDECI et SPPM.
Par ailleurs, les demandeurs produisent un contrat de prestation de service entre la société Etandex Services et la société ETANDEX démontrant la complémentarité d’activité entre ces deux sociétés également.
Ainsi le critère de la complémentarité des différentes activités est établi.
Sur l’existence d’une unité des statuts sociauxEn l’espèce, les demandeurs justifient de ce que les quatre sociétés bénéficient d’un même accord de participation de groupe ainsi que de la même couverture santé au titre de contrats tous conclu auprès de la société Groupama.
Par ailleurs, les demandeurs justifient également du fait que les quatre sociétés ont effectué des délégations de leur pouvoir s’agissant de la gestion des ressources humaines à une seule et même personne.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’une unité des statuts sociaux pour l’ensemble des sociétés demanderesses.
En conséquence, les critères nécessaires pour la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les quatre sociétés demanderesses sont réunis. Il sera donc fait droit à la demande principale
Au regard de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés ETANDEX, ETANDEX SERVICES, la société parisienne de produits et matériaux (SPPM) et la société ATEDECI,
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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