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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBWP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. EFFICITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [T] (AGENT COMMERCIAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 janvier 2025, l’AGENT COMMERCIAL [U] [T], représenté par Monsieur [U] [T] a été condamné à payer à la SA EFFICITY la somme de 747,89 euros en principal, 80 euros à titre de frais accessoires, 29,81 euros à titre d’intérêts, 80 euros au titre de l’article 441-6, le tout devant être diminué de la somme de 97 euros au titre de versements perçus.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 25 février 2025.
Monsieur [U] [T] a formé opposition le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025.
L’AGENT COMMERCIAL [U] [T], représenté par Monsieur [U] [T], demandeur à l’opposition et défendeur à l’instance, n’a pas comparu, ni été représenté.
La SA EFFICITY, représentée par Monsieur [F] [C], demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 14 mars 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à personne le 25 février 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Monsieur [U] [T] a déposé des conclusions le 27 mai 2025 après la clôture des débats qui est intervenue le 22 mai 2025.
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Les conclusions produites par Monsieur [U] [T] n’entrant dans aucun des cas prévus par les articles cités à l’alinéa précédent, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Par ailleurs, en l’absence d’élément de nature à contester le bien-fondé des sommes auxquelles l’AGENT COMMERCIAL [U] [T] a été condamné par ordonnance portant injonction de payer en date du 20 janvier 2025, il y a lieu de la confirmer dans toutes ses dispositions.
L’AGENT COMMERCIAL [U] [T], partie perdante, au sens de l’article 699 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 20 janvier 2025,
CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 20 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [U] [T], agent commercial, aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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